TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA33 · 4ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204690_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er septembre 2022 et le 24 août 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 8 septembre 2023 n'ayant pas été communiquées, M. B C, représenté par Me Noel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'établissement local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Lot-et-Garonne (EPLEFPA 47) à lui verser la somme de 32 530 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision de l'établissement de ne pas le recruter, assortie des intérêts au taux légal depuis le 2 mai 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Lot-et-Garonne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'établissement est l'auteur d'une promesse légale non tenue.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 juin 2023, et le 5 octobre 2023, l'établissement local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- le requérant ne justifie pas de la réalité des préjudices allégués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
- les observations de Me Latour, représentant M. C, et de Me Nause, représentant l'établissement local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Lot-et-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, agent à la commune de Nérac, a candidaté le 30 novembre 2021 à un poste de formateur auprès de l'établissement local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Lot-et-Garonne (EPLEFPA 47) pour lequel il a obtenu un entretien le 2 décembre 2021. Le 7 décembre suivant, l'établissement lui a envoyé un mél lui proposant un poste de formateur dans le cadre d'un CDD de 6 mois renouvelable. M. C a alors sollicité une disponibilité auprès de la commune de Nérac le 10 décembre 2021. Toutefois, le 17 décembre 2021, l'EPLEFPA 47 lui a signifié qu'il ne se trouvait plus en mesure de l'embaucher. M. C a par suite obtenu de la commune de Nérac que sa demande de disponibilité ne soit pas prise en compte. Par une demande datée du 28 avril 2022, il a sollicité l'indemnisation de 10 530 euros au titre du préjudice économique, et de 20 000 euros en réparation de troubles dans les conditions de l'existence, auxquelles l'EPLEFPA 47 a opposé une décision de rejet le 1er juillet 2022.
Sur la responsabilité :
2. Il résulte de l'instruction que le message reçu de la directrice de l'EPLEFPA 47 par M. C en réponse à sa candidature le 7 décembre 2021 mentionnait, après avoir repris les éléments de la fiche du poste à pourvoir, dont la rémunération et le temps de travail : " Nous sommes en mesure de vous faire une proposition de CDD de six mois à 50 % dans un premier temps, date à définir en fonction de vos disponibilités puis CDD à 100 % d'un an renouvelable à compter du 1er septembre 2022 ". De cette manière l'établissement a informé l'intéressé en des termes inconditionnels de son accord pour le recruter au sein de ses services, en lui précisant la durée du contrat, le montant de sa rémunération, ainsi que les formations dans lesquelles il serait appelé à enseigner. Il résulte de ces éléments que M. C était, comme il le soutient, bénéficiaire d'une promesse d'embauche émanant de l'établissement local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Lot-et-Garonne qui a été unilatéralement rompue par un courriel des services de cet établissement adressé le 17 décembre suivant. Cette rupture revêt dès lors un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de l'administration.
Sur les préjudices et le lien de causalité :
4. En premier lieu, consécutivement à sa demande de disponibilité sur laquelle il est revenu, M. C soutient avoir subi un préjudice financier lié à une perte de chance professionnelle. Il ne produit cependant aucune pièce de nature à établir que sa carrière à la commune de Nérac aurait été défavorablement influencée par sa demande de disponibilité. Il n'établit pas d'avantage que l'établissement lui aurait demandé d'acheter sans délai un ordinateur portable dont il demande l'indemnisation du prix d'achat.
5. En second lieu, la décision contestée a eu pour effet de mettre fin à de nouvelles perspectives professionnelles pour le requérant. Compte également tenu du faible délai écoulé entre la promesse d'embauche du 7 décembre 2021 et le courriel du 17 décembre suivant informant l'intéressé de ce que l'établissement n'était pas en mesure d'y donner suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. C en lui allouant une somme de 1 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
6. La somme à verser à M. C portera intérêt au tôt légal à compter du 2 mai 2022, date de réception de sa réclamation préalable indemnitaire par l'EPLEFPA 47.
7. Les intérêts seront capitalisés à compter du 2 mai 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont l'EPLEFPA 47 demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'établissement local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Lot-et-Garonne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L'établissement local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Lot-et-Garonne est condamné à verser à M. C la somme de 1 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022, et les intérêts seront capitalisés à compter du 2 mai 2023 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L'établissement local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Lot-et-Garonne versera à M. C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l'établissement local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Lot-et-Garonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'établissement local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7710 août 2022
DTA_2206721_20220810TA765 septembre 2023
ORTA_2204690_20230905CAA6929 novembre 2023
DCA_22LY03201_20231129TA3330 mai 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2204690_20240530