TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204690_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois et onze jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que postérieurement à l'introduction de la requête et à la suite d'un classement sans suite pour absence d'infraction du tribunal judiciaire du Havre, il a abrogé l'arrêté en litige et restitué son permis de conduire à Mme B. Par une lettre, envoyée le 4 avril 2023, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 3. Par une lettre envoyée le 4 avril 2023, mise à disposition le même jour sous l'application Télérecours, le tribunal a indiqué à Mme B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé reçu le 7 avril suivant, en application des dispositions précitées. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 5 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2204690ah
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2204690_20230905
Données disponibles
- Texte intégral