TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206725_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août et 4 septembre 2022, Mme A C, de nationalité guinéenne, représentée par Me Ali, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de cet arrêté, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros a` verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, a` renoncer a` percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 1er avril 2022, la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu à l'audience publique du 5 septembre 2022, au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité guinéenne, qui déclare être entrée en France le 25 septembre 2019, a fait l'objet d'un arrêté en date du 12 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a " rejeté sa demande d'asile ", l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Elle demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Zouhaïr Karbal, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-247 le 1er septembre suivant. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en litige doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Il ressort des pièces du dossier que Mme C, âgée de 22 ans à la date alléguée de son arrivée en France, est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi doit en tout état de cause être écarté. 5. Compte tenu des conditions de séjour en France de Mme C telles que rappelées au point précédent, il n'est pas établi que la mesure d'éloignement aurait des conséquences graves sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme C a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 3 février 2021, et par la Cour nationale du droit d'asile le 24 mai 2022, par une décision que la requérante ne soutient pas ne pas avoir reçue. Mme C, qui se borne à produire le compte-rendu d'entretien qu'elle a eu avec un officier de protection de l'Office précité et à faire état de ses craintes en cas de retour, n'apporte aucun nouvel élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Si la requérante évoque l'existence d'une demande de réexamen au demeurant motivée par la seule volonté d'apporter d'autres éléments à l'appui de sa demande, elle ne donne aucune preuve du dépôt d'une telle demande. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 8 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. BLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°2206725
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2206725_20220908
Données disponibles
- Texte intégral