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TA31 · Juge unique cellule 7 — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206725_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 février 2023, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d'annuler la décision du 16 novembre 2022, prise sur recours administratif préalable, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'attribution du revenu de solidarité active (RSA) pour la période d'août 2022 à janvier 2023 ;
2) d'enjoindre au département de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de ses droits en neutralisant les revenus perçus à partir du mois de novembre 2022.
Elle soutient que :
- les revenus des trois derniers mois doivent être effacés de ses déclarations car ils ne permettent pas une représentation fidèle de sa situation financière précaire ;
- à ce jour, elle n'effectue que de brèves missions d'intérim sur des périodes allant de deux à trois semaines ;
- elle s'est vu refuser l'attribution de l'aide au retour à l'emploi (ARE) et de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) en sorte qu'il ne lui reste plus que mensuellement la prime d'activité à hauteur de 137,85 euros et l'aide au logement à hauteur de 112 euros ;
- le montant de ses charges, outre les dépenses automobiles et alimentaires, s'élèvent à un total de 806 euros par mois, dont 590 euros de loyer, 116 euros d'électricité et gaz et 100 euros d'assurance.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sur les périodes en litige, Mme B percevait des revenus trop importants pour pouvoir être éligible au bénéfice du RSA ;
- le recours administratif de Mme B, en date du 10 novembre 2022, ne portait pas sur une demande de neutralisation des revenus mais uniquement sur un réexamen de ses droits ;
- même si la demande avait portée sur une neutralisation des revenus, le président du conseil départemental n'aurait pu lui accorder le bénéfice du RSA car les ressources de cette dernière n'ont pas fait l'objet d'une interruption certaine eu égard aux missions d'intérim de la requérante en sorte que la situation de Mme B n'entre pas dans le champ de l'exception de neutralisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat ;
- le décret n° 2022-699 du 26 avril 2022 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. E et les observations de Mme A C, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et indique que l'intéressée perçoit le RSA depuis avril 2023, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active en mai 2022 auprès des services de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne. Dans un courrier en date du 31 mai 2022, la CAF lui a indiqué que le niveau de ses ressources ne permettait pas le versement du RSA pour le trimestre en cours et que son droit serait réétudié pour le trimestre suivant. Suite aux déclarations trimestrielles successives de ses revenus, Mme B s'est vu refuser le versement du RSA compte tenu de leur montant mensuel trop élevé. Par courrier du 10 novembre 2022, la requérante a formé auprès du président du conseil départemental un recours administratif préalable demandant un réexamen de ses droits au RSA pour le trimestre d'août à octobre 2022 au regard de la précarité de sa situation financière. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours et d'enjoindre au département de la Haute-Garonne le réexamen de ses droits de manière rétroactive en neutralisant ses revenus sur la période en litige.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation du revenu de solidarité active (RSA) ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes :1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. () ". Aux termes de l'article R. 262-12 du code de l'action sociale et des familles : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l'article L. 262-3 :1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ; 3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ".
Aux termes de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.() Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources. Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission. ". Aux termes de l'article 9 de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat : " I. - Lorsqu'ils font l'objet d'une revalorisation annuelle en application de l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles ainsi que les éléments intervenant dans leur calcul ou conditionnant l'ouverture du droit sont revalorisés, le 1er juillet 2022, par application d'un coefficient égal à 1,04. Le coefficient applicable lors de la première revalorisation annuelle postérieure au 1er juillet 2022 du montant de la prestation, de l'allocation ou de l'aide individuelle ou de l'élément intervenant dans son calcul ou dans l'ouverture du droit est égal au quotient du coefficient calculé en application du même article L. 161-25 par 1,04, sauf si le coefficient ainsi obtenu est inférieur à 1, auquel cas il est porté à cette valeur. ". Enfin aux termes de l'article 1er du décret du 26 avril 2022 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active : " Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 575,52 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2022. ", soit 598,54 euros à compter du 1er juillet 2022.
4. Il résulte des dispositions précitées au point 3 que, l'attribution du revenu de solidarité active est conditionnée par la moyenne du montant des ressources du foyer du demandeur sur une période de référence correspondant au trimestre précédent la demande, moyenne qui ne doit pas être supérieure au montant forfaitaire minimum garanti fixé depuis le 1er juillet 2022 à 598,54 euros pour un foyer composé d'une personne seule, ce qui correspond à la situation familiale de Mme B. Cette dernière, qui ne conteste pas le refus du bénéfice de RSA pour la période de mai à juillet 2022, a sollicité l'attribution du RSA pour le trimestre d'août à octobre 2022 puis pour le trimestre de novembre 2022 à janvier 2023. Les ressources de Mme B, pour le trimestre de référence de mai à juillet 2022 s'établissent à un montant moyen mensuel de 993,66 euros et, pour les mois de novembre 2022 à janvier 2023, à un revenu mensuel moyen de 694,33 euros, ces deux revenus étant supérieurs au montant forfaitaire minimum garanti. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, par sa décision du 16 novembre 2022, a pu refuser à Mme B le bénéfice de l'allocation du RSA pour le trimestre de droit d'août à octobre 2022 puis de novembre 2022 à janvier 2023.
5. Aux termes de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources. () ".
6. Le mécanisme de neutralisation de ressources prévu par les dispositions précitées au point 5 ne trouve à s'appliquer que lorsque l'allocataire se trouve privé de manière certaine de revenus professionnels ou en tenant lieu. En l'espèce, il est constant que Mme B, qui a régulièrement poursuivi de courtes missions d'intérim, n'a pas été privée de revenus professionnels de manière certaine, bien que le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi ou celui de l'allocation de solidarité spécifique lui ait été refusé. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa demande tendant à la neutralisation de ses revenus professionnels, Mme B n'est pas fondé à demander l'application des dispositions précitées au point 5 pour la période en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B et au département de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le magistrat désigné
Alain E La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 27 mars 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2206725_20240327
Données disponibles
- Texte intégral