TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2206732_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2022 et le 8 juillet 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 avril 2022 par laquelle du directeur du service interacadémique des examens et des concours d'Ile-de-France a prévu les modalités à son égard d'aménagement des épreuves du baccalauréat ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder de repasser les spécialités de mathématiques et de physique-chimie avec le tiers-temps lors de la session de remplacement du 7 au 12 septembre 2022.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard à la date de la session de remplacement des épreuves du baccalauréat ;
- la condition tenant au doute sérieux est remplie dans la mesure où :
- les aménagement d'épreuve décidées par la décision en litige ne prennent pas en compte ses besoins pourtant établis par des rapports de spécialistes ;
- cette non prise en compte porte atteinte à l'égalité des chances garantie à l'article L. 112-4 du code de l'éducation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 juillet 2022 sous le n° 2206725 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, l'article L. 521-3 du même code dispose que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. A l'appui de sa demande de suspension de la décision du 27 avril 2022 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et des concours a prévu les modalités à son égard d'aménagement des épreuves du baccalauréat, M. B fait valoir, pour justifier l'urgence, que la session de remplacement des épreuves du baccalauréat aura lieu du 7 au 12 septembre 2022 et qu'il a besoin d'un tiers temps dans les spécialités de mathématiques et de physique-chimie. Toutefois, d'une part, l'audience au cours de laquelle sa requête au fond demandant l'annulation de cette décision sera examinée est prévue le 24 août 2022. D'autre part, par jugement n° 2204871 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a déjà rejeté une requête présentée par M. B tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2022 du directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France en tant qu'elle lui a refusé l'octroi d'un tiers temps supplémentaire pour passer les épreuves du baccalauréat général. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, aucune situation d'urgence ne peut être caractérisée au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
3. A supposer que la requête susvisée de M. B puisse être regardée comme demandant la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative citées au point 1 et non celle de l'article L. 521-1, elle ne pourrait être que rejetée dès lors, d'une part, que la condition d'urgence n'est pas remplie pour les motifs exposés au point 2, d'autre part, que la mesure demandée ferait obstacle à l'exécution de la décision du 27 avril 2022 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et des concours d'Ile-de-France a prévu les modalités à son égard d'aménagement des épreuves du baccalauréat.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours des académies d'Ile-de-France.
Fait à Melun, le 12 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé : B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2206732_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel