TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206740_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 19 septembre 2022, la SCI TNS, représentée par Me Jorion, avocat, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 août 2022 par laquelle le maire de la commune d'Oyonnax a exercé le droit de préemption sur un bien appartenant aux consorts A et à la société G .A ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Oyonnax une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige portant exercice du droit de préemption, dès lors que l'urgence est ici présumée puisque la suspension de cette décision est demandée par l'acquéreur évincé ; - la décision attaquée est entachée de doutes sérieux quant à sa légalité ; en effet, elle est entachée d'incompétence de son auteur, dès lors qu'il n'est pas établi que la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération a régulièrement délégué sa compétence en matière de droit de préemption à la commune d'Oyonnax ; elle est entachée d'incompétence de son auteur, dès lors qu'il n'est pas établi que le conseil municipal de la commune d'Oyonnax a régulièrement délégué sa compétence en matière de droit de préemption au maire ; elle est insuffisamment motivée ; il n'est pas établi que le droit de préemption a été régulièrement institué sur le territoire de la commune d'Oyonnax ; la décision attaquée du 19 août 2022 est tardive au regard des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle a été prise plus de trente jours après l'adjudication intervenue le 20 mai 2022 ; elle est tardive, dès lors qu'elle n'a pas été reçue en préfecture avant le 19 juin 2022 ; elle porte sur treize parcelles dont au moins trois ne relèvent pas du droit de préemption urbain ; le réaménagement de berges destiné à éviter les crues en vue duquel la décision a attaquée a été prise ne figure pas au nombre des actions ou opérations d'aménagement mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; il n'est pas justifié de la réalité d'un projet concernant le bien préempté. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la commune d'Oyonnax, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI TNS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il n'y a pas urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige portant exercice du droit de préemption, dès lors que cette décision est fondée sur le projet communal de redynamisation du centre-ville d'Oyonnax et d'aménagement des berges du Lange pour lutter contre le risque d'inondation, la friche industrielle préemptée se trouvant à proximité immédiate de ce cours d'eau et près de la moitié des parcelles composant cette friche étant classées en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation ; - les moyens présentés par la requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2206741 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022 à 15 h 00 : - le rapport de M. Drouet, juge des référés, - les observations de Me Jorion, avocat, pour la SCI TNS, qui a rappelé les termes de ses écritures, - et les observations de Me Teyssier, avocate (SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés), pour la commune d'Oyonnax, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. En premier lieu, eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 3. Si la commune d'Oyonnax fait valoir que la décision en litige portant exercice du droit de préemption est fondée sur le projet communal de redynamisation du centre-ville d'Oyonnax et d'aménagement des berges du Lange pour lutter contre le risque d'inondation, la friche industrielle préemptée se trouvant à proximité immédiate de ce cours d'eau et près de la moitié des parcelles composant cette friche étant classée en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation, elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, de circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de réaliser immédiatement le projet qui a motivé l'exercice du droit de préemption. Dans ces conditions, et alors que la suspension de l'exécution de la décision du 19 août 2022 du maire de la commune d'Oyonnax exerçant le droit de préemption est demandée par la SCI TNS, acquéreur évincé, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée porte sur treize parcelles dont au moins trois ne relèvent pas du droit de préemption urbain, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI TNS est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 19 août 2022 par laquelle le maire de la commune d'Oyonnax a exercé le droit de préemption sur un bien appartenant aux consorts A et à la société G .A. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Oyonnax la somme que la SCI TNS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune d'Oyonnax soit mise à la charge de la SCI TNS, qui n'est pas la partie perdante. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 19 août 2022 par laquelle le maire de la commune d'Oyonnax a exercé le droit de préemption sur un bien appartenant aux consorts A et à la société G .A, est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2206740 et les conclusions présentées par la commune d'Oyonnax sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI TNS et à la commune d'Oyonnax. Fait à Lyon, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, H. DrouetLa greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2206740_20220921
Données disponibles
- Texte intégral