TA4410ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2206741_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. C D et Mme E B doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite A laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 21 mars 2022 refusant de délivrer à Mme B un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de la situation de Mme B. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant des ressources financières et du financement du séjour en France de la demandeuse ; - elle méconnait l'intérêt supérieur des enfants, garanti A les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. A un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés A les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières A les personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en vue de rendre visite à sa famille. Cette autorité a rejeté sa demande. A une décision implicite née le 24 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision consulaire. Les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort du mémoire en défense produit A le ministre que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que Mme B ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays d'origine et, d'autre part, compte tenu de la situation personnelle de la requérante, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". D'autre part, aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () / 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et A référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés A le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés A les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 39. / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit A le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues A le droit national, et les lettres de garantie telles que définies A le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que la demandeuse justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient à la demandeuse de visa dont les ressources personnelles ne lui assureraient pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où elle n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée A l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour de la demandeuse, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'elle a ainsi souscrit. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fourni à l'appui de sa demande de visa une attestation d'accueil signée A le maire d'Hasnon (Nord), aux termes de laquelle M. D s'est engagé à l'accueillir pendant 90 jours, et à prendre en charge ses frais de séjour au cas où elle n'y pourvoirait pas. En l'absence de tout élément produit A l'administration de nature à établir que M. D, qui perçoit mensuellement un salaire net d'environ 1 600 euros, ne serait pas en mesure d'assumer l'engagement souscrit, les requérants sont fondés à soutenir que le premier motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur d'appréciation. 6. Toutefois, la décision attaquée est également fondée sur le motif, distinct, tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, lequel ne fait l'objet d'aucune contestation dans la requête, aucun élément n'ayant en tout état de cause été produit de nature à établir que ce motif serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est fondée sur un motif illégal et un motif légal. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif légal, tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. 8. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. Dès lors notamment qu'il n'est ni démontré ni même allégué que les petits-enfants de Mme B ne pourraient lui rendre visite au Sénégal, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants ne peut qu'être écarté. 10. Il ressort de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'annulation de la requête ne peuvent donc qu'être rejetées, de même que, A voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6921 septembre 2022
DTA_2206740_20220921TA4410 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206741_20230210
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 10 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2206741_20230210
Données disponibles
- Texte intégral