TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206743_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 15 septembre 2023, la société Haadurh Fried Chicken, représentée par Me Labattut, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 172 270 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 27 septembre 2022 par l'agent comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde en vue de recouvrer les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 ; 2°) d'ordonner la restitution de la somme saisie assortie des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que cette somme ne tient pas compte de la décharge partielle de ces impositions ordonnée par le tribunal par jugement du 7 juin 2022, ni des paiements auxquels elle a procédé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2023 et le 13 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Haadurh Fried Chicken, qui exerce une activité de restauration rapide dans trois établissements situés en Gironde et en Charente, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, prolongée jusqu'au 31 décembre 2017 pour la taxe sur la valeur ajoutée, à l'occasion de laquelle l'administration a écarté sa comptabilité comme non probante et, après avoir reconstitué son chiffre d'affaires en distinguant les ventes de menus selon qu'ils étaient accompagnés ou non d'une boisson, a constaté une minoration des recettes sur la période vérifiée. Elle a mis à la charge de la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à hauteur de 610 175 euros, pénalités comprises. Par décision du 28 mai 2020, l'administration a accepté de répartir les menus wrap vendus à 5 euros pour moitié dans le chiffre d'affaires avec boissons, et pour l'autre moitié dans le chiffre d'affaires " sandwiches seuls ", et de ramener en conséquence respectivement à 75% et 25%, dans le chiffre d'affaires total, les proportions des ventes de menus avec boisson et sans boisson. Elle a accordé à la société un dégrèvement d'un montant total de 407 243 euros. Par jugement n°2003388 du 7 juin 2022, le tribunal a fixé le pourcentage de répartition des ventes de menus wrap avec ou sans boissons à hauteur respectivement de 70% et de 30%, et non de 50%/50% comme l'avait fait l'administration, et a accordé à la société la décharge correspondant à la réduction, dans cette mesure, de ses bases d'imposition des années 2014 à 2016. Le 19 septembre 2022, le pôle de recouvrement spécialisé de Gironde a mis en demeure la société de lui régler la somme de 172 270 euros correspondant au solde des impositions mises à la charge de cette dernière, après prise en compte du dégrèvement partiel accordé le 28 mai 2020. Le 27 septembre 2022, ce pôle a adressé aux trois banques de la société une saisie administrative à tiers détenteur en vue de recouvrer cette somme de 172 270 euros. La société Haadurh Fried Chicken demande au tribunal de lui accorder la décharge de l'obligation de payer cette somme. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer : 2. Aux termes de l'article L. 281- du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. () ". 3. L'administration admet, dans son mémoire en défense, que la somme de 172 270 euros dont elle a poursuivi le recouvrement par l'émission de la saisie administrative à tiers détenteur visée au point 1, tient compte du dégrèvement accordé le 28 mai 2020 et des versements opérés par la société requérante, mais pas du dégrèvement accordé à cette dernière par le tribunal, par son jugement du 7 juin 2022, bien que cette saisie administrative ait été émise postérieurement à la notification de ce jugement. En revanche, aucun élément n'établit que la société requérante aurait procédé au paiement de la somme de 39 662 euros et que ce montant devait également être déduit de cette somme de 172 270 euros. Il s'ensuit que cette dernière est seulement fondée à obtenir la décharge de l'obligation de payer la somme correspondant à la décharge partielle supplémentaire accordée par le tribunal. Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées : 4. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Ces intérêts sont également dus lorsque l'administration prononce un dégrèvement pour corriger une erreur qu'elle a commise dans l'établissement de l'assiette ou le calcul des impositions. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, en exécution d'une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d'imposition, sans qu'il soit besoin d'adresser à cette fin une injonction à l'administration fiscale. En l'absence de litige né et actuel avec l'administration fiscale sur le remboursement des sommes indûment perçues et le versement des intérêts moratoires, les conclusions par lesquelles la société requérante sollicite la restitution par l'administration des sommes saisies ainsi que des intérêts capitalisés sont irrecevables. Sur les frais liés au litige : 6. L'Etat étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à la société Haadurh Fried Chicken au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La société Haadurh Fried Chicken est déchargée de l'obligation de payer la somme correspondant au dégrèvement qui lui a été accordé par jugement du tribunal du 7 juin 2022. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Haadurh Fried Chicken au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Haadurh Fried Chicken et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme B et Mme A, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, E. B Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206743
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2206743_20241121