TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206751_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022 sous le numéro 2206751, M. I, représenté par Me Badoc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, faute pour la préfète du Bas-Rhin d'avoir tenu compte de la situation sanitaire en Géorgie ; - elle est entachée d'une erreur de droit, la préfète du Bas-Rhin s'étant estimée liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Un mémoire présenté par la préfète du Bas-Rhin a été enregistré le 3 janvier 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022 sous le numéro 2206752, Mme J épouse G, représentée par Me Badoc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux développés au soutien de la requête n° 2206751. Un mémoire présenté par la préfète du Bas-Rhin a été enregistré le 3 janvier 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Mme H épouse G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F D, - les observations de Me Badoc, avocate de M. G et de Mme H épouse G. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2206751 et 2206752, présentées respectivement pour M. G et pour Mme H épouse G, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la compétence du signataire des arrêtés contestés : 2. Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les deux arrêtés contestés, signés par M. E, auraient été pris par une autorité incompétente doit être écarté. Sur la légalité des décisions portant refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () / () / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 4. Tout d'abord, il ressort des termes mêmes des décisions en litige que pour refuser de renouveler les autorisations provisoires de séjour qui avait été accordées à M. et Mme G pour la période du 7 août 2020 au 22 juin 2021, la préfète du Bas-Rhin, qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 16 juin 2021 venant au soutien de ses dires, a estimé que leur fils né en 2013 pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé géorgien, bénéficier effectivement du traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, la préfète du Bas-Rhin ayant tenu compte de la situation sanitaire en Géorgie avant d'opposer les deux refus d'admission au séjour contestés, le moyen tiré d'un défaut d'examen des demandes et de la situation personnelle de M. et Mme G doit être écarté. 5. Ensuite, il ne ressort ni des termes des décisions en litige, ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin, qui s'est appropriée les termes de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, s'est estimée liée par l'appréciation portée par ces médecins. Dès lors, elle n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 6. Enfin, pour refuser aux requérants le renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée, ainsi qu'il a été dit au point 4, sur l'avis rendu le 16 juin 2021 par le collège de médecins de l'OFII. Par cet avis, le collège a estimé que si l'état de santé de leur fils mineur, ressortissant géorgien né en 2013, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier du traitement approprié en Géorgie et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dès lors, il leur appartient de produire tous éléments permettant d'apprécier notamment l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'en septembre 2020, suite à des examens médicaux réalisés en France sur le fils de M. et Mme G, une mutation génétique à l'origine d'une dysplasie spondyloépimétaphysaire de type Strudwick a été diagnostiquée. Cette maladie osseuse constitutionnelle rare, se manifestant notamment par un retard statural important, une forte myopie et une hypoacousie, a justifié la mise en place d'un suivi pluridisciplinaire tenant en des soins de rééducation, d'ergothérapie et de psychomotricité, et en une surveillance médicale, notamment en oto-rhino-laryngologie, en ophtalmologie, en orthopédie et en neurochirurgie. Toutefois, les certificats médicaux que les requérants produisent ne sont pas de nature, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, à démontrer que leur enfant ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié, suite au diagnostic posé en France, dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation et de celle de leur fils au regard des mêmes dispositions doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. et Mme G, ressortissants géorgiens nés respectivement en 1989 et en 1992, font valoir qu'ils sont entrés en France en octobre 2019 afin d'y solliciter l'asile. A supposer cette date établie, la durée de leur séjour en France, qui est de deux années et demie à la date des décisions en litige, demeure limitée. En se bornant à se prévaloir de la scolarisation en France de leur fils né en 2013 et, en ce qui concerne Mme G, d'une expérience professionnelle de quelques mois à temps non complet, en qualité d'agent de propreté, les requérants ne démontrent pas une insertion durable en France. Aussi, ils ne justifient d'aucun obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive avec leurs deux enfants mineurs dans leur pays d'origine. Enfin, ils n'établissent pas être dépourvus de tout lien privé et familial dans leur pays d'origine, dans lequel ils ont résidé durant la majeure partie de leur vie. Ainsi, M. et Mme G ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle et familiale. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions faisant obligation à M. G et à Mme G de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour ne peut qu'être écarté. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays à destination duquel M. G et à Mme G sont susceptibles d'être éloignés d'office devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. G et de Mme H épouse G sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, à Mme C H épouse G et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, A. D La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2206751, 220675
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Chronologie de l'affaire
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TA6726 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206751_20230126
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2206751_20230126
Données disponibles
- Texte intégral