TA313ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA31 · 3ème Chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2206751_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) lui a refusé le bénéfice du dispositif " chèque énergie " au titre de l'année 2022 ainsi que la décision du 5 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux contre cette décision. Elle soutient que l'administration fiscale a commis une erreur en considérant qu'elle forme un ménage avec son petit-fils, M. B, alors que ce dernier ne vit plus chez elle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 24 février 2021 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lucas, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité le bénéfice du dispositif du " chèque énergie " au titre de l'année 2022. L'Agence de services et de paiement a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 29 juillet 2022, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 5 septembre 2022. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. / Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat. / () / L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises / () ". 4. Aux termes de l'article R. 124-1 du code de l'énergie : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts ; / () / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation / () ". Aux termes de l'article R. 124-2 du même code : " Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R. 124-1 / () ". Aux termes de l'article R. 124-3 de ce code : " La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d'unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie ". Aux termes de l'article R. 124-7 de ce code : " L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l'article R. 124-1. Il comporte pour chacun d'eux les informations suivantes : / 1° Le nom et le prénom de la ou les personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation est établie ; / () 8° Le nombre de personnes rattachées au ménage, correspondant à la ou aux personnes occupant le logement mais au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation n'est pas établie ainsi que, dans la limite de cinq contribuables rattachés, leurs noms, prénoms et identifiants fiscaux nationaux individuels / () ". 5. Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique : " A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 € ". 6. Pour refuser d'accorder à Mme A le bénéfice du " chèque énergie " au titre de l'année 2022, l'Agence de services et de paiement fait notamment valoir que l'administration fiscale a considéré que le petit-fils de la requérante, M. B, était rattaché à son ménage et qu'ainsi, en l'absence d'informations quant au revenu fiscal de référence de M. B, la requérante ne pouvait être regardée comme éligible au dispositif au titre de l'année 2022. Si Mme A produit une attestation sur l'honneur selon laquelle son petit-fils ne réside plus avec elle dans le logement situé 20 rue des Cévennes à Plaisance-du-Touch, il résulte de l'avis d'échéance de loyer daté du mois d'avril 2022 que le nom de M. B y figure en qualité de cotitulaire du bail et la requérante ne produit pas l'attestation d'assujettissement à la taxe d'habitation établie au titre de l'année 2021 par l'administration fiscale, qui aurait pu permettre d'établir un éventuel changement dans sa situation et l'absence de tout autre déclarant rattaché à son ménage. Ainsi, Mme A n'établit pas qu'elle était éligible au dispositif du " chèque énergie " au titre de l'année 2022. Elle n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision de l'Agence de services et de paiement lui refusant ce bénéfice et de la décision du 5 septembre 2022 rejetant son recours gracieux. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Bouisset, première conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2206751_20250612
Données disponibles
- Texte intégral