TA38Juge unique 3Juge unique 3Satisfaction PartielleCitée 2×
TA38 · Juge unique 3 — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2206754_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Cerveau-Colliard demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Varces-Allières-et-Risset à lui verser la somme de 9 410,835 euros correspondant à la moitié des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 mai 2022 ; 2°) de mettre à la charge la commune de Varces-Allières-et-Risset la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Grenoble Alpes Métropole soutient que la responsabilité de la commune est engagée conformément aux conclusions du rapport d'expertise et au jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 mai 2022. Malgré une mise en demeure du 7 mai 2024, la commune de Varces-Allières-et-Risset n'a pas défendu. La clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - les conclusions de M. Callot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a jugé que la responsabilité de Grenoble Alpes métropole était engagée en raison des dégradations constatées sur le mur de la façade mettant en péril sa structure, celle d'un mur perpendiculaire et les planchers du rez-de-chaussée de la propriété de Mme A sise sur la commune de Varces-Allières-et-Risset. Dans la présente requête Grenoble Alpes métropole estimant que les désordres sont également imputables à la commune de Varces-Allières-et-Risset, elle demande de mettre à la charge de cette dernière une somme de 9 410,835 euros correspondant à la moitié des sommes mises à sa charge par le jugement du 5 mai 2022. Sur les conclusions à fins de condamnation de la commune : 2. Il ressort de l'instruction et plus particulièrement du rapport d'expertise que les désordres subis par Mme A sont imputables à l'eau de pluie et de ruissellement stagnant devant sa façade. Cette situation résulte d'une part de la présence d'un ralentisseur sur la chaussée, de la trop faible pente du réseau d'aux pluviales et de la présence d'avaloirs dont la configuration inadaptée ne permet pas aux feuilles ou autres débris d'être évacuées, et d'autre part du défaut de nettoyage régulier des avaloirs afin d'empêcher leur obstruction. Grenoble Alpes métropole ne conteste pas les travaux préconisés par l'expert pour remédier aux désordres et consistant à reprendre le réseau d'eaux pluviales créant une grille de récupération des eaux au pied du ralentisseur sur toute la largeur de la chaussée en remplacement des avaloirs. Ainsi la cause des désordres a principalement pour origine le défaut de conception tant du ralentisseur que du réseau d'eaux pluviales et des avaloirs qui est imputable à Grenoble Alpes métropole. L'insuffisance de nettoyage des avaloirs, si elle a pu contribuer à la survenance des désordres ou à leur aggravation, apparaît à l'inverse accessoire dans la survenue des désordres. Il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de la commune à hauteur de 20% des désordres. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la commune doit être condamnée à verser à Grenoble Alpes métropole la somme de 3 764,33 euros correspondant à 20% des sommes mises à sa charger par le jugement précité du tribunal administratif de Grenoble du 5 mai 2022. Sur les frais liés à l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de de Varces-Allières-et-Risset la somme demandée par Grenoble Alpes métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La de Varces-Allières-et-Risset est condamnée à verser à Grenoble Alpes métropole la somme de 3 764,33 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Grenoble Alpes métropole et à la commune de de Varces-Allières-et-Risset. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller. M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. Le magistrat désigné, F. Doulat La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7821 septembre 2022
ORTA_2206754_20220921TA9320 juin 2023
DTA_2214496_20230620TA3320 novembre 2023
DTA_2306316_20231120TA3811 juillet 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2206754_20250711