TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 4ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206758_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est () assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire (), la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. () / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. / () ". 2. Par un jugement n° 2206926 du 2 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, annulé les décisions du 13 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Restent seules à juger les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et les conclusions accessoires sur lesquelles il n'a pas été statué par le tribunal. Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté, que M. A, ressortissant mauritanien né en 1973, réside en France de manière habituelle et continue depuis 2003, période à partir de laquelle il a commencé à déclarer des revenus d'activité auprès de l'administration fiscale. Il justifie avoir exercé une activité professionnelle dans le cadre de missions d'intérim entre 2006 et 2010. Il est constant qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour à compter du 15 août 2010 en qualité de salarié, régulièrement renouvelé jusqu'au 3 août 2016, M. A s'étant alors vu reprocher d'avoir eu recours à une fausse identité. Cette circonstance ne saurait cependant s'analyser comme un trouble à l'ordre public d'une particulière gravité, M. A ayant, en l'espèce, ainsi qu'il l'a fait valoir devant la commission du titre de séjour, utilisé le nom de son père selon l'usage dans son pays, et non le sien propre. Il n'est d'ailleurs pas établi, ni même allégué, que le requérant aurait tiré un quelconque avantage de l'usage de ce nom d'emprunt. Par ailleurs, le requérant démontre avoir travaillé, en dernier lieu, durant l'année 2018 dans le cadre de missions d'intérim, ainsi qu'il l'avait fait de manière régulière en 2011 et de mi-2014 à fin 2016, alors qu'il séjournait régulièrement en France. Enfin, si le requérant dispose de liens familiaux en Mauritanie, à savoir deux sœurs et une fille qu'il a déclaré ne jamais avoir vue, il y a toutefois lieu de tenir compte de la durée significative de son séjour habituel et continu en France, soit dix-neuf ans à la date de la décision en litige, de sorte que les liens avec le pays d'origine sont, nécessairement, distendus. Aussi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la durée de présence en France du requérant et à ses capacités d'insertion professionnelle, M. A justifie de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il est fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision en litige portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 juillet 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d'admettre M. A au séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, A. C La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2206758_20230126