TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2206769_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2022 et 27 juin 2024, M. A B, représenté par Me Dalle-Crode, du cabinet SDC, demande au tribunal : 1°) d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2021, ensemble la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes de Saint-Marcellin Vercors Isère a rejeté sa demande de révision présentée par un courrier du 22 août 2022 ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes de Saint-Marcellin Vercors Isère de procéder à nouveau à son évaluation professionnelle au titre de l'année 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Saint-Marcellin Vercors Isère une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -sa requête n'est pas tardive ; - son entretien professionnel du 22 mars 2022 n'a pas été conduit par son supérieur hiérarchique comme le prévoient les dispositions du I de l'article 1-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - il a fait l'objet d'un second entretien non prévu par les textes le 3 mai 2022 sans en être prévenu huit jours à l'avance comme le prévoient les mêmes dispositions ; - le compte rendu de l'entretien n'a pas été visé par l'autorité territoriale comme le prévoient les dispositions du 5° du IV de l'article 1-3 du même décret ; -il est entaché d'inexactitude matérielle des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 décembre 2023, le président de la communauté de communes de Saint-Marcellin Vercors Isère, représenté par Me Cottignies, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-153 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villard, - les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique, - et les observations de Me Dalle-Crode, représentant M. B, et de Me Cottignies, représentant le président de la communauté de commune de Saint-Marcellin Vercors Isère. Considérant ce qui suit : 1.Par sa requête, M. A B, agent contractuel exerçant les fonctions de directeur du développement économique et agricole au sein de la communauté de communes de Saint-Marcellin Vercors Isère, demande au Tribunal d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel dont il a fait l'objet au titre de l'année 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2.Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3.Aux termes de l'article 1-3 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " I. - Les agents recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à un an y compris les agents recrutés par un contrat de projet bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. () / III. - Le compte rendu de l'entretien est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / IV. - Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : / 1° L'agent est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct ; / () 4° Dans un délai maximum de quinze jours le compte rendu est notifié à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; / 5° Le compte rendu, complété le cas échéant des observations de l'agent, est visé par l'autorité territoriale ; / 6° Le compte rendu est versé au dossier de l'agent par l'autorité territoriale et notifié à cet agent ; / () / V. - L'autorité territoriale peut être saisie par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. () ". 4.Il résulte de ces dispositions que la notification du compte rendu d'entretien professionnel, alors qu'il n'a pas encore été visé par l'autorité territoriale, n'est pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux imparti au fonctionnaire pour saisir le juge de l'excès de pouvoir. 5.Il est constant que le compte rendu des entretiens professionnels des 22 mars et 3 mai 2022 qui a été notifié à M. B le 19 mai 2022 comportait la signature de son supérieur hiérarchique, mais ne comportait pas le visa de l'autorité territoriale. Dès lors, l'administration n'est pas fondée à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de ce compte rendu présentées par M. B le 19 octobre 2022 seraient tardives, les délais de recours contentieux prévus à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne pouvant lui être opposés. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6.Pour le motif indiqué au point 5, M. B est fondé à soutenir que le compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2021 méconnaît les dispositions précitées du 5° du IV de l'article 1-3 du décret du 15 février 1988. Ce vice de forme l'entache ainsi d'illégalité, sans que l'administration ne puisse se prévaloir utilement de ce que M. B a formé une demande de révision de ce compte rendu, alors au demeurant qu'elle n'y a apporté aucune réponse et ne peut être ainsi regardé comme ayant manifesté sa connaissance dudit compte rendu. 7.Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation du compte rendu d'entretien professionnel dont il a fait l'objet au titre de l'année 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8.L'annulation prononcée par le présent jugement implique que la communauté de commune de Saint-Marcellin Vercors Isère procède à nouveau à l'évaluation professionnelle de M. B au titre de l'année 2021. Il y a lieu de lui accorder un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour ce faire. Sur les frais liés au litige : 9.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la communauté de commune de Saint-Marcellin Vercors Isère la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes de Saint-Marcellin Vercors Isère une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : le compte rendu d'entretien professionnel de M. B établi au titre de l'année 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes de Saint-Marcellin Vercors Isère de procéder à nouveau à l'évaluation professionnelle de M. B au titre de l'année 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La communauté de communes de Saint-Marcellin Vercors Isère versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président de la communauté de communes de Saint-Marcellin Vercors Isère. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. Villard, premier conseiller, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. Le rapporteur, N. VILLARD Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5914 septembre 2022
ORTA_2206769_20220914TA3824 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2206769_20250624
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2206769_20250624