TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206769_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme C, représentée par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 5 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Nord a, d'une part, rejeté sa demande présentée le 14 mars 2022 tendant à l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 30 avril 2021 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, refusé de lui délivrer un titre de séjour salarié ;
3°) d'enjoindre au préfet Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai d'astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 septembre 2022, sous le numéro 2206787, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En raison du délai rapproché dans lequel il doit être statué sur une demande en référé-suspension, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. D'une part, l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. L'article R. 522-1 du même code dispose par ailleurs que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. D'autre part, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence.
4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions attaquées, Mme A fait valoir qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée datée du 24 août 2022 et ajoute que, sans récépissé ou titre de séjour, elle ne peut ni travailler ni même s'inscrire à Pôle Emploi. Elle soutient ne pas pouvoir bénéficier du versement de l'aide pour le logement versé par la caisse d'allocations familiales dont elle dépend. Toutefois, il résulte de l'instruction que la cessation des versements de l'aide accordée par la caisse d'allocations familiales, la fin de son inscription à Pôle emploi ainsi que la rupture de son dernier contrat de travail à durée indéterminée sont intervenues au cours des mois d'avril et de mai 2021. Il résulte de l'instruction que Mme A n'occupe aucun emploi depuis cette date. Il résulte de l'instruction que Mme A, âgée de 40 ans est, en outre, sans enfant à charge en France mais a une fille, dans son pays d'origine en Guinée. Mme A se prévaut des relations intenses entretenues avec plusieurs membres de sa famille présents en France et ne soutient pas qu'elle ne pourrait pas compter sur leur soutien. Il n'est, dans ces conditions, pas établi que l'atteinte portée à sa situation personnelle, dont le caractère de gravité et d'immédiateté n'est pas étayé par une promesse d'embauche consentie par la société Azae le 24 août 2022, provienne du refus de régulariser une situation administrative dont la requérante a eu connaissance au plus tard au cours du mois juillet 2021, lors de ses échanges avec les services de la préfecture du Nord, et s'est accommodée depuis plus d'un an. Elle n'établit pas davantage, par la seule attestation de l'association " Rencontre internationale des femmes noires ", qu'elle serait exposée, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 30 avril 2021, au risque de contracter un mariage forcé en Guinée. Dans ces circonstances, Mme A ne caractérise pas l'existence d'une situation d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension.
5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement de frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.
Fait à Lille, le 14 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2206769_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel