TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206771_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2206771 le 13 octobre 2022, M. H F, représenté par Me Aras, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour avec la mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. F ne sont fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2206772 le 13 octobre 2022, Mme I D épouse F, représentée par Me Aras, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour avec la mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. F ne sont fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné, - les observations de Me Aachour substituant Me Aras, représentant M. F et de Mme D. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°22068771 et n°22068772 présentées pour M. F et Mme D présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. H F et Mme I D, ressortissants turcs, âgés respectivement de 44 et 42 ans, sont entrés en France le 13 juillet 2019. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décisions du 12 mars 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 mars 2022. Par arrêtés du 27 septembre 2022 la préfète du Bas-Rhin leur a refusé le renouvellement de l'attestation de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C J, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. E G, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. J n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. G, signataire des décisions attaquées, manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les requérants ne sauraient invoquer la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les décisions contestées n'ont pas pour objet de leur refuser un titre de séjour. Le moyen doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, M. F et Mme D sont entrés sur le territoire français en juillet 2019, soit trois ans et deux mois à la date des décisions contestées, et la durée de leur séjour est en grande partie liée à l'examen de leurs demandes d'asile rejetées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants sont dépourvus d'attaches privées et familiales en Turquie où ils ont respectivement vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux et quarante-et-un ans. Au surplus, si les intéressés se prévalent de la présence des parents de Mme D sur le territoire français, ces derniers sont en France depuis plusieurs années. Les requérants n'apportent aucune justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de leurs liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'ils ont conservés dans leur pays d'origine. En outre, la circonstance que les parents de Mme D résident régulièrement sur le territoire français ne saurait, par elle-même, leur ouvrir un droit au séjour. Les requérants ne justifient pas davantage être significativement insérés dans la société française, pas plus qu'ils n'établissent avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant leur séjour en France. Par ailleurs, les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs deux enfants présents sur le territoire et il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'il existerait des obstacles à ce que ces derniers s'intègrent dans leur pays d'origine et y poursuivent leurs scolarités. Enfin, la circonstance que M. F dispose d'une promesse d'embauche datée, au demeurant, du 7 octobre 2022, ne suffit pas à établir qu'il aurait déplacé le centre de ses intérêts en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. F et Mme D en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels lesdites décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. En l'espèce, M. F et Mme D font valoir que leur fille, A B, est scolarisée en France et présente des fragilités psychologiques. Toutefois, les requérants n'apportent aucun élément justifiant que leur fille ne pourrait reprendre une scolarité normale dans leur pays d'origine. En outre, les requérants n'apportent pas d'éléments suffisamment circonstanciés permettant d'attester qu'une prise en charge psychologique dont a pu bénéficier leur fille en France ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d'origine dans des conditions satisfaisantes. Dans ces conditions, et alors qu'ils ne se prévalent d'aucune circonstance s'opposant à la reconstitution de la famille en Turquie, M. F et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des situations personnelles de M. F et Mme D doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. F et Mme D ne sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 27 septembre 2022 pris à leur encontre par la préfète du Bas-Rhin. Il y a lieu, par suite, de rejeter leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative DÉCIDE : Article 1 : Les requêtes de M. F et de Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H F et à Mme I D, à Me Aras et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, T. GROSLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier 2, 220677
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA671 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206771_20221201
TA7728 juillet 2023
DTA_2206771_20230728TA784 février 2025
DTA_2206772_20250204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2206771_20221201
Données disponibles
- Texte intégral