TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Citée 2×
TA31 · Juge unique cellule 7 — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206774_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A C, en sa qualité d'héritier de Mme D B, doit être regardé comme formant opposition à la contrainte du 6 octobre 2022, émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, notifiée par huissier le 9 novembre 2022, aux fins de recouvrement de la somme de 9460,40 euros, dont 115,19 euros de droit de recouvrement, 74,98 euros de frais d'acte, 216,22 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour le mois de février 2018, 84 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) pour le mois de mars 2016, 1 460,55 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période de février à avril 2016, 280,78 euros au titre d'un indu de RSA pour les mois de juin et juillet 2016, 668,64 euros au titre d'un indu d'allocation de soutien familial (ASF) pour la période de juillet 2014 à janvier 2015, 7453,18 euros au titre d'un indu d'allocation adulte handicapé (AAH) pour la période de juin 2002 à juin 2003, et 3 230,75 euros au titre d'un indu d'AAH pour la période de février 2001 à mai 2002.
Il soutient que :
- sa mère, Mme B est décédée le 13 janvier 2019 dans les Bouches-du-Rhône ;
- il a fait en 2019 une renonciation à son héritage, alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt d'Aix-en-Provence ; il n'a pas reçu de récépissé suite à sa renonciation qu'il confirme.
Par des observations enregistrées le 8 août 2023, la CAF du Tarn indique qu'elle n'est pas partie à l'instance, la contrainte ayant été émise par la CAF des Bouches-du-Rhône.
Par des observations enregistrées le 25 avril 2024, le département du Tarn indique qu'il n'est pas partie à l'instance, la créance de RSA ne lui ayant pas été transférée par le département des Bouches-du-Rhône.
Par courrier du 13 mai 2024, le greffe du tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office les moyens tirés de l'incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions de M. C, en tant qu'elles concernent des indus d'allocation adulte handicapé et d'allocation de soutien familiale, qui relèvent de la compétence de l'ordre judiciaire, en vertu des articles L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, le département des Bouches-Du-Rhône doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Il soutient que les créances de RSA ont été annulées dès lors que l'allocataire est décédée en 2019 et qu'il n'y a pas de recours sur succession en matière de RSA.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, la CAF des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le tribunal est incompétent en ce qui concerne l'allocation adulte handicapé et l'allocation de soutien familial ;
- il n'y a plus lieu de statuer les conclusions relatives à l'indu de RSA ;
- en vertu de l'article 804 du code civil, la renonciation à une succession ne se présume pas ; M. C n'a pas adressé ou déposé sa renonciation au tribunal dans le ressort duquel la succession a été ouverte ou faite devant le notaire.
Un mémoire a été enregistré pour le département des Bouches-du-Rhône le 11 juin 2024 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. E a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. La CAF des Bouches-du-Rhône a émis le 6 octobre 2022 à l'encontre de M. C, en sa qualité d'héritier de sa mère, une contrainte notifiée par huissier le 9 novembre 2022, aux fins de recouvrement de la somme de 9460,40 euros, dont 115,19 euros de droit de recouvrement, 74,98 euros de frais d'acte, 216,22 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour le mois de février 2018, 84 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) pour le mois de mars 2016, 1 460,55 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période de février à avril 2016, 280,78 euros au titre d'un indu de RSA pour les mois de juin et juillet 2016, 668,64 euros au titre d'un indu d'allocation de soutien familial (ASF) pour la période de juillet 2014 à janvier 2015, 7453,18 euros au titre d'un indu d'allocation adulte handicapé (AAH) pour la période de juin 2002 à juin 2003, et 3 230,75 euros au titre d'un indu d'AAH pour la période de février 2001 à mai 2002. M. C forme opposition à cette contrainte.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, en tant qu'elles concernent les indus d'allocation adulte handicapé et d'allocation de soutien familial mis à sa charge en qualité d'héritier de sa mère, Mme B, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Elles sont par suite irrecevables et doivent être rejetées.
4. Par ailleurs, le département des Bouches-du-Rhône indique que les créances de RSA doivent être annulées et produit une décision du 15 mai 2024 prononçant l'annulation des dites créances. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C en tant qu'elles concernent deux indus de RSA de 1 460,55 euros pour la période de février à avril 2016 et de 280,78 euros pour les mois de juin et juillet 2016.
Sur l'opposition à contrainte, en tant qu'elle poursuit le recouvrement d'indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement :
5. Aux termes de l'article 804 du code civil : " La renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire. "
6. Les indus restant en litige ont été mis à la charge de M. C en sa qualité d'héritier de Mme B, sa mère, décédée le 13 janvier 2019. M. C indique avoir renoncé à la succession de sa mère en 2019, alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt d'Aix-en-Provence. Toutefois, la CAF des Bouches-du-Rhône indique qu'aucune renonciation n'a été adressée ou déposée par l'intéressé au tribunal et que, par suite, M. C ne peut être regardé comme ayant renoncé à la succession de sa mère. Il y a lieu, par suite, de rejeter l'opposition à contrainte formée par M. C, en tant qu'elle concerne les indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. C, en tant qu'elles concernent les indus d'allocation adulte handicapé et d'allocation de soutien familial mis à sa charge par la contrainte en litige sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C en tant qu'elles concerne deux indus de revenu de solidarité active de 1 460,55 euros pour la période de février à avril 2016 et de 280,78 euros pour les mois de juin et juillet 2016.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, au département des Bouches-du-Rhône, au ministre en charge des solidarités et au ministre en charge du logement.
Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales du Tarn et au département du Tarn.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Alain E La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du logement, au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 26 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2206774_20240626
Données disponibles
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