TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304162_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 25 avril, le 22 et 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision en date du 28 février 2023, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que cette décision ne lui accorde pas le séjour sur le fondement de la vie privée et familiale au titre des articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sur le fondement des mêmes dispositions, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de prendre une décision dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la requête est recevable, il a intérêt à agir contre la décision ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il se trouve désormais en séjour régulier ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Par ordonnance du 17 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2023. Par une lettre du 13 juin 2023, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de relever d'office, premièrement, l'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt pour agir des conclusions dirigées contre la décision du 28 février 2023 portant délivrance d'un titre séjour pour motif humanitaire en tant que cette décision est accordée seulement au titre de la santé et non pour motif exceptionnel, deuxièmement, l'irrecevabilité en l'absence d'objet des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français retirée par l'arrêté du 28 février 2023. Des observations, enregistrées le 16 juin 2023, ont été présentées par Me Youchenko représentant M. A, en réponse à ce moyen d'ordre public. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - et les observations de Me Chartier substituant Me Youchenko, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 26 juin 1979, a sollicité le 21 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour. Par jugement n° 2206774 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif a annulé l'arrêté en date 17 mai 2022 portant refus de délivrance de titre et obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation. Par un nouvel arrêté du 8 février 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par arrêté du 28 février 2023, le préfet lui a délivré un titre de séjour " étranger malade ". M. A demande l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 et de l'arrêté du 28 février 2023 en tant qu'il ne lui accorde pas un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation à l'encontre de la décision du 28 février 2023 : 2. Par jugement n° 2206774 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 17 mai 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, aux motifs que le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'était pas livré effectivement à un examen complet de la situation particulière de l'intéressé, en examinant seulement le droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile formée à titre principal, en omettant d'examiner la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée à titre subsidiaire et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par une décision du 28 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la demande, formée à titre principal sur la santé de l'intéressé, ayant été satisfaite, M. A n'a pas intérêt à contester la légalité de ce titre. Par suite, les conclusions à fin d'annulation à l'encontre de la décision du 28 février 2023 doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 8 février 2023 : 3. Comme il l'a été dit, par décision du 28 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. A un titre de séjour qui a eu, implicitement mais nécessairement, pour effet de retirer l'arrêté du 8 février 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. 4. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 étaient dépourvues d'objet à la date à laquelle a été introduite la requête et, par suite, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Dyèvre, première conseillère, Mme Le Mestric première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La première assesseure, Signé C. DYEVRE Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2304162_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel