TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206776_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A B, représentée par Me Stoyanova, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant, en cas d'annulation, à enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation du requérant et de lui renouveler dans l'attente son attestation de demande d'asile ; - les observations de Me Stoyanova, représentant M. B, assisté de M. C, interprète en soninké, qui soutient que la décision a été prise en méconnaissance des articles 3, 4, 5 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - et celles de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 h 40. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien, né le 1er décembre 2001 à Nouakchott (Mauritanie), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 28 janvier 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 6 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités espagnoles. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / (). ". Aux termes du paragraphe 4 de l'article 5 du même règlement : " L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que celui-ci comprend ou que l'on peut raisonnablement penser qu'il comprend, si nécessaire en ayant recours à un interprète. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas limitativement énumérés au paragraphe 2 de l'article 5 précité. 3. Le requérant soutient qu'il n'a pas été pleinement informé de la procédure Dublin prise à son encontre, qu'il n'a pas compris les raisons de la prise de ses empreintes et qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile en Espagne. Si le requérant entend se prévaloir des dispositions précitées au point 2, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, qu'il s'est vu remettre, le 28 janvier 2022 les brochures A et B, contenant les informations prévues par l'article 4 précité, rédigées en langue soninké, langue qu'il a déclaré comprendre. Le requérant a, d'autre part, bénéficié d'un entretien individuel le même jour par un agent qualifié de la préfecture, réalisé en présence d'un interprète en langue soninké. Ainsi, le requérant a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l'entretien dont il a bénéficié en préfecture, réalisé en présence d'un interprète en langue soninké, lequel a été à même de lui exposer la procédure. Enfin, la circonstance que le requérant n'ait pas souhaité déposer de demande d'asile durant son séjour en Espagne est, en outre, inopérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". 5. Le requérant soutient que son transfert vers l'Espagne l'expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, ses allégations particulièrement évasives ne sont assorties d'aucune pièce justificative et ne permettent pas d'établir qu'il existerait dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou qu'il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'établit ni que sa demande d'asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne, ni enfin que les autorités espagnoles le renverront en Mauritanie sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Par suite, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé : F. D La greffière, Signé : Y. Sadli La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Y. Sadli N° 2206719
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206776_20220722
TA5925 août 2025
ORTA_2206719_20250825Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2206776_20220722
Données disponibles
- Texte intégral