TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2206776_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 22 mai 2022 sous le n° 2206776, M. D C, agissant en qualité de représentant légal de B C, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à B C un visa d'entrée et de court séjour en qualité de membre de famille de citoyen non français de l'Union européenne. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de l'identité du demandeur et du lien de filiation les unissant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête a perdu son objet dès lors que le demandeur a obtenu la nationalité belge et n'a, en conséquence, plus besoin de solliciter de visa en qualité de membre de famille de citoyen non français de l'Union européenne ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Sur mesure d'instruction du tribunal, l'administration a produit l'entier dossier du demandeur, le 24 janvier 2023. Par courrier du 25 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. II. Par une requête enregistrée le 26 mai 2022 sous le n° 2207115, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à Mme G A E un visa d'entrée et de court séjour en qualité de membre de famille de citoyen non français de l'Union européenne. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation des conditions du séjour en France de la demandeuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par courrier du 25 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2206776 et 2207115 sont relatives à une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme G A E, ressortissante marocaine, a demandé à l'autorité consulaire française à Rabat la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France pour elle et son fils mineur, B C, en qualité de membres de famille de M. D C, citoyen non français de l'Union européenne. L'autorité consulaire française a refusé de faire droit à sa demande le 14 décembre 2021. Par une décision du 24 mai 2022, produite en défense, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre du refus de l'autorité consulaire. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision de la commission, laquelle s'est substituée à celle de l'autorité consulaire. Sur l'exception de non-lieu à statuer sur la requête n°2206776 : 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jeune B C aurait obtenu la nationalité belge. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre des décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " -la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant, transcrit par les autorités marocaines le 02/03/2021 suivant jugement du TPI de Fès du 24/02/2021, ne porte pas de mention de reconnaissance paternelle, qui pourrait établir la filiation (art. 334 du cc belge). Au surplus, M. C ne produit pas d'acte de consentement à reconnaissance, qu'il doit solliciter auprès du consulat de Belgique au Maroc ou devant notaire, en présence des deux parents (légalisation obligatoire par une autorité diplomatique et par le consulat de Belgique au Maroc de tous les documents). L'enfant ne peut donc à ce stade se prévaloir du statut de membre de famille de citoyen UE. / -Mme Souhaila EL E et l'enfant B C n'ont pas produit l'attestation d'accueil prévue par l'article L. 313-1 du Ceseda en cas de visite familiale et privée. / -De plus, il n'est pas justifié qu'ils disposent d'une assurance voyage conforme à l'article 15 du code communautaire des visas; / -Par ailleurs, Mme G A E ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence. / - Enfin, compte tenu de la situation personnelle de Souhaila EL E, divorcée, dont le compagnon, qui est le père de son fils, réside en France, et en l'absence d'éléments convaincants notamment sur ses revenus personnels réguliers ou sur d'éventuels intérêts de nature économique, matérielle ou familiale dans son pays de résidence, susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ". 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. / () ". 6. Aux termes de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; () ". Aux termes de l'article L. 200-5 de ce code : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : / 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d'un citoyen de l'Union européenne ; () ". L'article R. 221-2 du même code dispose enfin que : " Les documents permettant aux ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 200-4 d'être admis sur le territoire français sont leur passeport en cours de validité et un visa ou, s'ils en sont dispensés, un document établissant leur lien familial. () / L'autorité consulaire leur délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée, le visa requis sur justification de leur lien familial. / Toutes facilités leur sont accordées pour obtenir ce visa. / Les dispositions du présent article sont également applicables aux ressortissants de pays tiers mentionnées à l'article L. 200-5. ". 7. Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives chargées de l'examen des demandes de visa ne sont en droit de rejeter la demande de visa d'entrée et de court séjour dont elles sont saisies par le ou la membre de la famille d'un citoyen non français de l'Union européenne ou par l'étranger ou l'étrangère entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne, ressortissant ou ressortissante d'un Etat tiers, que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de justification de l'identité ou du lien familial allégué. 8. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. En ce qui concerne le demandeur : 9. D'une part, pour justifier de l'identité du demandeur et du lien de filiation les unissant, M. C verse à l'instance une copie de l'acte de naissance établi le 10 août 2022 par l'officier d'état civil du consulat général de Belgique à Marseille mentionnant la naissance de B C de son union avec Mme G A E. La circonstance que le requérant n'avait pas finalisé la procédure de reconnaissance paternelle devant les autorités belges à la date de la décision attaquée est, à cet égard, sans incidence, dès lors que ce document permet de révéler une situation de fait préexistante, en tout état de cause corroborée par les documents d'état civil marocains présentés à l'appui de la demande de visa. Dans ces conditions, l'identité du jeune B et le lien de filiation l'unissant à M. C doivent être regardés comme établis par les pièces ainsi produites. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. 10. D'autre part, la circonstance qu'aucune attestation d'accueil ou d'assurance voyage n'ait été présentée à l'appui de la demande de visa n'est pas un motif d'ordre public de nature à justifier un refus de visa court séjour en France en qualité de membre de famille de citoyen non français de l'Union européenne. Ces motifs ne sont, ainsi, pas de nature à fonder légalement la décision attaquée. En ce qui concerne la demandeuse : 11. Il est constant que Mme A E est la concubine et non l'épouse de M. C, de sorte que la demandeuse n'entre pas dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 200-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, elle doit être considérée comme une étrangère entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 200-5. 12. Par conséquent, ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement, la circonstance que Mme A E n'a pas présenté d'attestation d'accueil ou d'assurance voyage n'est pas un motif d'ordre public de nature à justifier un refus de visa court séjour en France en qualité de membre de famille de citoyen non français de l'Union européenne. Il en va de même des motifs tirés de ce qu'elle ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et qu'il existe un risque de détournement du visa à des fins migratoires. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur l'injonction : 14. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à B C et à Mme A E les visas de court séjour sollicités. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre d'office au ministre de faire délivrer aux intéressés ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à B C et à Mme A E les visas de court séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteuse, M. F La présidente, S. RIMEULa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2207115
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2206776_20230228