TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206777_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête n°2206777 enregistrée le 4 août 2022, Mme B E, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et son droit de mener une vie privée et familiale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II) Par une requête n°2206780 enregistrée le 4 août 2022, M. F C, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et son droit de mener une vie privée et familiale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. D. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, Mme B E, ressortissante nigériane née le 7 janvier 1994 à Ugo (Nigéria), déclare être entrée en France le 16 octobre 2018. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 18 octobre 2018. Sa demande a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2021 et la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours présenté contre cette décision le 25 mai 2022. Par arrêté du 11 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E demande l'annulation de cet arrêté. 2. D'autre part, M. F C, ressortissant nigérian né le 15 mars 1991 à Bénin City (Nigéria), déclare être entré en France le 27 novembre 2018. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 5 décembre 2018. Sa demande a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2021 et la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours présenté contre cette décision le 25 mai 2022. Par arrêté du 11 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 3. Mme E et M. C déclarent être mariés et vivre ensemble. Leurs requêtes, présentent les mêmes questions à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y répondre par un seul jugement. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 4. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 5. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de Mme E et de M. C, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 6. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 7. Les arrêtés en litige visent les textes dont ils font application, notamment les dispositions articles L.611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par ailleurs, ils précisent les éléments déterminants de la situation des requérants qui ont conduit le préfet à leur obliger à quitter le territoire français. En tout état de cause, le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant leur vie privée et familiale en France. Notamment, la circonstance que le préfet ne mentionne pas la présence de leur fils, né en France en 2019, n'est pas de nature à entacher les arrêtés attaqués d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation. Par suite, les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constitue le fondement et satisfont ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Mme E et M. C déclarent être entrés tous deux en France en 2018. Ils soutiennent, sans l'établir, être mariés et vivre ensemble. S'il est constant que leur fils est né en France le 11 avril 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier que les deux époux d'origine nigériane sont en situation irrégulière sur le territoire français et il n'est pas démontré qu'il existerait un obstacle sérieux à la poursuite de leur vie privée et familiale ainsi qu'une scolarisation de leur enfant au Nigéria, pays dans lequel il n'est pas allégué qu'ils ne disposeraient pas d'attaches familiales, et où résident notamment les deux premiers enfants de A E. Les présentes décisions en litige, qui n'ont pas pour effet de séparer l'enfant mineur de ses parents, ne peuvent, par suite, être regardées comme ayant porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni méconnu l'intérêt supérieur de leur enfant. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme E et M. C doivent être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme E et M. C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2206777 et n°2206780 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à M. F C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé P. D La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière, 2 ;
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2206777_20220914
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