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TA33 · Juge social — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206778_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2206778 le 24 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde née le 7 novembre 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 395 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er février 2016, de l'indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 395 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er au 28 février 2021, de l'indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 395 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er au 31 mars 2021, de l'indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 395 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er au 28 février 2021, de l'indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 398,90 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er mai au 31 octobre 2021, de l'indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 772,20 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er août au 30 novembre 2021, de l'indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 403 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er février au 31 mai 2022 et des décisions de suppression de l'aide au logement à compter de 2021 ; 2°) de prononcer la décharge du montant réclamé ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Gironde de la rembourser des montants recouvrés et de rétablir rétroactivement le versement des prestations dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 1 300 euros à verser à Me Moutoussamy, avocat de Mme B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : * la commission de recours amiable n'a pas été consultée préalablement ; * la caisse d'allocations familiales a mis en œuvre l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale sans l'en informer avant de mettre en recouvrement l'indu, en méconnaissance de l'article L. 114-21 du même code et de la réglementation européenne ; * il n'est pas justifié de l'agrément de l'agent ayant effectué le contrôle, ni de son assermentation ; * le bien-fondé des indus n'est pas établi ; * l'aide au logement a été supprimée illégalement. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : * des décisions explicites de rejet sont intervenues le 4 janvier 2024 ; * les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2206779 le 24 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde née le 7 novembre 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé d'indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité ; 2°) de prononcer la décharge du montant réclamé ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Gironde et au département de la Gironde de la rembourser des montants recouvrés et de rétablir rétroactivement le versement des prestations dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Gironde et du département de la Gironde la somme de 1 300 euros à verser à Me Moutoussamy, avocat de Mme B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : * la commission de recours amiable n'a pas été consultée préalablement ; * la caisse d'allocations familiales a mis en œuvre l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale sans l'en informer avant de mettre en recouvrement l'indu, en méconnaissance de l'article L. 114-21 du même code et de la réglementation européenne ; * il n'est pas justifié de l'agrément de l'agent ayant effectué le contrôle, ni de son assermentation ; * le bien-fondé des indus n'est pas établi ; * l'aide au logement a été supprimée illégalement. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1988, est bénéficiaire de l'allocation de logement familiale. Le 16 mars 2021, un premier indu d'un montant de 395 euros lui a été réclamé pour la période du 1er février 2016 ; le 13 avril 2021, un deuxième indu d'un montant de 395 euros lui a été réclamé pour la période du 1er au 28 février 2021 ; le 2 mai 2021, un troisième indu d'un montant de 395 euros lui a été réclamé pour la période du 1er au 31 mars 2021 ; le 15 mai 2021, un quatrième indu d'un montant de 395 euros lui a été réclamé pour la période du 1er au 28 février 2021 ; le 15 novembre 2021, un cinquième indu d'un montant de 1 398,90 euros lui a été réclamé pour la période du 1er mai au 31 octobre 2021 ; le 29 novembre 2021, un sixième indu d'un montant de 772,20 euros lui a été réclamé pour la période du 1er août au 30 novembre 2021 ; et le 15 juin 2022, un septième indu d'un montant de 1 403 euros lui a été réclamé pour la période du 1er février au 31 mai 2022. Le 7 septembre 2022, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté implicitement par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde le 7 novembre 2022. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision, par une première requête enregistrée sous le n° 2206778, s'agissant de l'allocation de logement familiale, y compris sa suppression depuis 2021, et, par une seconde requête enregistrée sous le n° 2206779, s'agissant du revenu de solidarité active et de la prime d'activité. 2. Les requêtes n° 2206778 et n° 2206779 concernent la situation d'une même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. En toute hypothèse, il résulte de l'instruction qu'il n'a été réclamé à Mme B que des indus d'allocation de logement familiale. 3. La directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde ayant opposé, le 4 janvier 2024, des refus explicites au recours préalable de Mme B concernant les indus en litige, les conclusions de la requérante contre les décisions implicites de la directrice de la caisse d'allocations familiales rejetant son recours préalable doivent être regardées comme dirigées contre ces décisions explicites, qui s'y sont substituées. 4. Le 25 avril 2023, la requérante s'est vue attribuer l'aide personnalisée au logement à compter du 1er mai 2021 et a perçu, à titre de régularisation, la somme de 4 133,49 euros pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2023. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet, hormis s'agissant de l'indu d'un montant de 1 403 euros pour la période du 1er février au 31 mai 2022. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer dans cette mesure. 5. En premier lieu, Mme B soutient que la commission de recours amiable n'aurait pas été consultée au préalable, en méconnaissance de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, ces dispositions ont été abrogées en vertu de l'article 2 de l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019. En toute hypothèse, la requérante ne conteste pas le motif d'irrecevabilité tiré de ce qu'elle n'a pas formé son recours préalable dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que l'a retenu la décision attaquée du 4 janvier 2024. Dès lors, le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ". 7. Il résulte des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles et L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale que les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s'attachent, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale institue ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces articles par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 8. Il ne résulte pas de l'instruction que l'indu restant en litige aurait été établi après mise en œuvre du droit de communication prévu à l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale. Mme B ne saurait donc utilement se prévaloir de ce qu'elle n'en aurait pas été informée, conformément à l'article L. 114-21 du même code. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, Mme B soutient qu'il ne serait pas justifié de l'agrément de l'agent ayant effectué le contrôle, ni de son assermentation. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'indu restant en litige ait été réclamé à la suite d'un contrôle réalisé par un agent de la caisse d'allocations familiales. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, le moyen par lequel Mme B conteste le bien-fondé de l'indu restant en litige n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En toute hypothèse, il n'est pas sérieusement contesté que le compagnon de la requérante, M. C, a repris une activité salariée le 8 février 2022, ainsi qu'elle l'a déclaré le 24 avril 2022, ce qui a remis en cause la neutralisation de ses ressources dont il bénéficiait depuis le 8 mars 2022 et a eu pour effet le dépassement du plafond de ressources fixé à 24 200 euros pour un couple avec deux enfants à charge. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 4 janvier 2024 et la décharge de la somme de 1 403 euros. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de remboursement et de rétablissement dans ses droits doivent aussi être rejetées. 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, de décharge et d'injonction des requêtes n° 2206778 et n° 2206779 de Mme B, hormis s'agissant de l'indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 403 euros pour la période du 1er février au 31 mai 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, N° 226778-226779
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2206778_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel