TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2206779_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022 et un mémoire enregistré le 21 août 2022, présenté à l'aide du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en tant qu'elle refuse de lui accorder une remise de dette d'un indu d'allocation de logement familial d'un montant de 719 euros constitué sur la période de septembre 2021 à novembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er aout 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'une remise totale de la dette a été accordée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. M. A demande d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en tant qu'elle refuse de lui accorder une remise de dette d'un indu d'allocation de logement familial d'un montant de 719 euros constitué sur la période de septembre 2021 à novembre 2021. Il résulte de l'instruction que par un acte postérieur à la date d'introduction de la requête en date du 27 octobre 2022, devenu définitif, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a accordé une remise totale de la dette à l'intéressé. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 septembre 2024. Le président de la 9ème chambre, Signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 septembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2206779_20240902
Données disponibles
- Texte intégral