TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206779_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 22 juin 2022, M. B E, représenté par Me Maire, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est renvoyé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Maire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle a méconnu son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, et l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnait l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ne lui ont pas été notifiées ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnait la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. C pour statuer sur les requêtes pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Ottou, substituant Me Maire, au nom du requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté est entaché d'erreur de fait.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er avril 2022, le préfet de police a prononcé à l'encontre du requérant, ressortissant malien, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est renvoyé.
I. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
II. -Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-505 du 27 septembre 2021, le préfet de police, a donné à M. D A, chef du 12éme bureau, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. L'obligation de quitter le territoire français comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée : elle est régulièrement motivée.
5. Il ne ressort ni des termes de cette décision ni des autres pièces du dossier que le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'intéressé, n'aurait pas examiné cette situation.
6. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
7. En l'espèce, M. E ne fait état d'aucune circonstance qui, si elle avait été prise en compte par le préfet, aurait été de nature à modifier le sens de ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.
8. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris les dispositions qui relevaient antérieurement de l'article L. 743-1 en ce qui concerne le droit au maintien sur le territoire : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Et aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois, le réexamen de sa demande d'asile, bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français au moins jusqu'à la décision de l'OFPRA statuant sur cette demande.
9. En l'espèce, le préfet fait valoir que la demande d'asile de M. E a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 18 février 2016 et que l'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, demande de réexamen déclarée irrecevable par l'OFPRA le 31 décembre 2021. Dès lors que M. E a contesté cette nouvelle décision devant la CNDA, il ne saurait sérieusement soutenir que la décision de l'OFPRA ne lui a pas été notifiée, avant d'ailleurs de finir par admettre, dans son mémoire complémentaire qu'elle lui a été notifiée le 17 janvier 2022. M. E, qui a d'ailleurs, après notification de cette décision, demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de déposer un recours devant la CNDA, recours pendant devant cette juridiction, ne peut toutefois se prévaloir d'un droit au maintien sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour dès lors que l'Office avait rejeté sa demande de réexamen pour irrecevabilité au motif de l'absence d'éléments nouveaux augmentant de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Il suit de là que le préfet a pu légalement obliger M. E à quitter le territoire français.
10. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
11. En l'espèce, M. E n'apporte aux débats, s'agissant de sa demande d'asile, aucun élément nouveau qu'il aurait pu porter à la connaissance de l'administration s'il avait été invité à le faire, de nature à établir que le renvoi dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'un vice de procédure à ce titre.
12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
13. M. E, né le 1er janvier 1987, est entré sur le territoire national le 28 juillet 2014 et a ainsi vécu la plus grande partie de son existence dans son pays. Il ne fait état d'aucune charge de famille en France. Par suite, et nonobstant une durée de présence de M. E de sept années et onze mois sur le sol français, une activité professionnelle de trente-quatre mois et une embauche en CDI comme restaurateur, le préfet n'a pas méconnu les stipulations visées ci-dessus.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
14. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
15. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet, par le considérant 6 de son arrêté, a régulièrement motivé cette décision.
16. Il ne ressort ni des termes de cette décision ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation de l'intéressé.
17. Ainsi qu'il a été dit au point 11, M. E ne fait état d'aucun élément nouveau, depuis les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ayant statué sur ses demandes d'asile et de réexamen de sa demande d'asile, de nature à permettre de considérer qu'il serait personnellement exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision en litige méconnaitrait ces stipulations ainsi que celles de la convention de Genève relative au statut de réfugié. Pour les mêmes motifs, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
18. La circonstance que M. E est né dans la région de Kayes et non à Bamako, comme le relève de manière erronée le préfet dans l'arrêté attaquée, n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision fixant le pays de destination, dès lors que M. E n'établit pas, en tout état de cause, être personnellement exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Mali.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. E aux fins d'annulation et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Maire et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
H. C La greffière,
Signé
T. Chonville
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206779Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2206779_20220711
Données disponibles
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