TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206780_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrées les 25 avril et 27 juin 2022, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois ;
3°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; de procéder, sans délai, à l'effacement de son signalement dans le fichier Système d'information Schengen
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait l'alinéa 2 de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure : elle méconnait l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnait le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. C pour statuer sur les requêtes pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Namigohar, au nom du requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre du requérant, ressortissant tunisien, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est renvoyé et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français de vingt-quatre mois.
I. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
II. -Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble
3. Par arrêté n° 2021-1191 du 18 mai 2021 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 19 mai 2021 suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme E D, signataire de l'arrêté litigieux, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et du chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ et interdiction de retour. Dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités précitées n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l'arrêté en cause a été pris, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français
4. L'obligation de quitter le territoire français comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle s'est fondée et est, par suite, régulièrement motivée.
5. Il ne ressort ni des termes de cette décision ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation de M. A.
6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. A, né le 2 septembre 1991, déclare être entré sur le territoire national le 11 juillet 2021 et a ainsi vécu la majeure partie de son existence dans son pays. Célibataire, sans charge de famille, travaillant irrégulièrement comme livreur, n'ayant pas engagé de démarches pour régulariser sa situation et ne faisant guère montre d'une volonté d'intégration, ayant été interpellé - ce qu'il ne conteste pas - pour des faits de faux dans un document administratif, ne justifie d'aucune circonstance, tirée de sa vie privée et familiale, de nature à établir une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, en tout état de cause, des dispositions de l'article " L. 313-11-7° " [sic] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire
8. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé, l'intéressé se bornant à citer un avis du Conseil d'Etat relatif aux critères d'examen, différents pour l'obligation de quitter le territoire français et pour la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, et à soutenir que la motivation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire " ne saurait être confondue ou déduite de celle de l'obligation de quitter le territoire français ". En tout état de cause, il ressort des termes de l'arrêté que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire a fait l'objet d'une motivation spécifique.
9. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est dépourvu d'un document de voyage en cours de validité. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions citées ci-dessus que le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
12. M. A ne peut utilement se prévaloir de la directive 2008/115/CE susvisée qui, à la date de la décision contestée, avait été transposée en droit interne par la loi du 11 juin 2011, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de cette directive.
13. M. A, célibataire sans charge de famille, entré sur le territoire national le 11 juillet 2021 et exerçant un emploi de livreur, n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
14. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
15. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français
16. Cette décision est assortie des motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et est, par suite, régulièrement motivée.
17. Les dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les informations, figurant notamment à l'article R. 511-4 du même code, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de l'interdiction de retour. Dès lors, l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour qui s'apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté comme inopérant.
18. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
19. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris aux articles L. 612-6 et suivants du même code : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III () sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
20. M. A, qui est célibataire et n'a pas de charges de famille, qui se borne à se prévaloir de la présence en France de son frère , de ses oncles, tantes et cousins, de son emploi de livreur et de la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public, qui n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation et dont le comportement - interpellation pour des faits de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et obtention frauduleuse d'un tel document - ne témoigne pas d'une insertion particulièrement forte dans la société française, ne justifie pas de circonstances humanitaires. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois prononcée à son encontre ne serait pas légalement justifiée, qu'elle aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
H. C La greffière,
Signé
T. Chonville
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206780Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9311 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2206780_20220711
Données disponibles
- Texte intégral