TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206784_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril 2022 et 19 janvier 2023, la société Guemara, représentée par Me Ducroux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 93048 21 B0114 du 25 février 2022, par lequel le maire de Montreuil a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, portant sur la construction d'un immeuble mixte, à usage d'habitation, d'activité, d'artisanat et de bureaux, sur un terrain situé n°36 à n°40 rue Marceau à Montreuil ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil le versement d'une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, car les motifs de refus de délivrance du permis sollicité sont infondés. Par un mémoire en défense enregistrés le 3 novembre 2022, la commune de Montreuil conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. La clôture immédiate de l'instruction a été fixée au 14 février 2023 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public, - et les observations de Me Mouakil, représentant la société requérante et de Mme B, représentant la commune de Montreuil. Considérant ce qui suit : 1. La société Guemara a déposé le 30 juin 2021, sous le numéro PC 93048 21 B0114, une demande de permis de construire un immeuble mixte d'habitation, d'activité, d'artisanat et de bureaux, pour une surface de plancher totale de 2 775 m2, sur un terrain situé aux numéros 36 à 40, rue Marceau à Montreuil. La société requérante demande l'annulation de l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le maire de cette commune a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne l'obligation pour la commune d'accorder des dérogations ou d'assortir le permis de prescriptions spéciales : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. " Il résulte de ces dispositions que seules sont autorisées les adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 3. D'autre part, l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. En outre, pour l'application des dispositions du code de l'urbanisme ou du plan local d'urbanisme qui prévoient expressément la possibilité pour l'administration de n'accepter le projet que sous réserve de prescriptions spéciales, un permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales. En ce qui concerne l'implantation de la construction par rapport aux limites séparatives : 4. Aux termes du IV - 3 b) du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) d'Est Ensemble-Grand Paris, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " L'implantation des constructions est possible sur les limites séparatives ou en retrait. En cas de retrait : La distance de retrait minimale est égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 mètres. () ". Le dictionnaire du PLUi précise que " le retrait est calculé sur un plan perpendiculaire à la limite séparative, depuis cette dernière jusqu'à la façade ou partie de façade du bâtiment en tout point, balcons inclus. " Il résulte de ces dispositions que les parties de la construction situées en retrait des limites séparatives doivent, y compris lorsque les fondations de la construction sont implantées en limite séparative, être implantées à une distance minimale égale à la moitié de la hauteur de la construction jusqu'à la façade ou partie de façade, mesurée en tout point sur un plan perpendiculaire à la limite séparative, avec un minimum de 3 mètres. 5. Le maire de Montreuil a refusé d'accorder à la société Guemara l'autorisation d'urbanisme demandée au motif, que " la façade Ouest en R+3 du bâtiment B, d'une hauteur de 14,20 mètres, n'est implantée qu'à 6,15 mètres de la limite séparative Ouest au lieu des 7,10 mètres minimum exigés " et, que " le volume saillant en R+3 du bâtiment A (côté rue), d'une hauteur de 14,40 mètres, n'est implanté qu'à 3,70 mètres de la limite séparative Nord au lieu de 7,20 mètres minimum exigés ". 6. D'une part, si le plan de masse mentionne que la hauteur du bâtiment B est de 12,30 mètres alors que le plan de coupe transversale AA' précise que cette hauteur s'élève à 14,20 mètres, cette dernière mesure doit être retenue dès lors que la société Guemara n'établit pas, ni même n'allègue, que cette mention serait erronée. Ainsi, et alors que le maire de Montreuil aurait d'ailleurs pu relever l'incohérence des pièces du dossier, il ressort des pièces du dossier que la partie la plus élevée du bâtiment B sera implantée, en limite séparative ouest, avec un retrait de 6,15 mètres au lieu des 7,10 mètres exigés. Si la société Guemara fait valoir qu'un retrait d'1,05 mètre supplémentaire ne nécessiterait qu'une adaptation mineure, il ressort des pièces du dossier qu'il entrainerait une modification de l'ensemble des plans et n'est pas rendu nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 7. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que la partie saillante en R+3 donnant sur la rue Marceau du bâtiment A n'est pas implantée sur la limite séparative et a une hauteur maximale de 14,40 mètres, nécessitant un retrait de 7,20 mètres, alors que ce retrait est de 3,70 mètres. Par suite, la société Guemara n'est pas fondée à soutenir que le maire de Montreuil a entaché d'illégalité le motif tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées du PLUi d'Est Ensemble-Grand Paris relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. En ce qui concerne la hauteur des constructions : 8. Aux termes du IV- 3 d) du règlement du PLUi d'Est Ensemble-Grand Paris, relatif à la hauteur des constructions : " La hauteur des constructions ne peut excéder une hauteur équivalente à la distance comptée horizontalement jusqu'au point d'alignement opposé, ou de la limite qui s'y substitue, le plus proche de la façade, augmentée de 3 mètres. () Sur la commune de Montreuil. En zone UC. Pour les constructions neuves atteignant une hauteur supérieure ou égale à 16 mètres ()/ Lorsque le linéaire de façade des constructions est supérieur ou égal à 40 mètres et inférieur à 65 mètres, il doit intégrer sur toute sa profondeur : 1 césure totale de 6 mètres minimum (en dérogation des dispositions sur l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété). Chaque construction ainsi créée devra également respecter la règle précédente. " 9. Le maire de Montreuil a refusé de délivrer à la société Guemara le permis de construire sollicité, aux motifs que " le projet prévoit la création d'une casquette en béton dans les derniers niveaux, qui constitue une partie de construction laquelle dépasse le gabarit autorisé " et " que la distance entre les bâtiments A et B n'est que de 5,40 mètres au niveau du bandeau au-dessus du rez-de-chaussée et de 5,80 mètres au niveau des façades ". 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de coupes transversales A-A', B-B' et CC', qu'aux deux derniers niveaux, des parties de constructions des bâtiments A et B dépassent respectivement de 60 centimètres et de 90 centimètres le gabarit autorisé par les règles précitées du PLUi d'Est Ensemble-Grand Paris, délimité sur ces plans par une ligne bleue. D'autre part, si le plan de masse du projet mentionne une césure de 6 mètres entre le bâtiment A et le bâtiment B, il ressort notamment du plan d'élévation Est que la distance entre les bâtiments A et B est de 5,40 mètres au niveau du bandeau situé au-dessus du rez-de-chaussée et de 5,80 mètres au niveau des façades. Par suite, le maire de Montreuil, n'a pas entaché son arrêté d'illégalité, en refusant de délivrer à la société Guemara le permis sollicité au motif d'une méconnaissance des dispositions précitées du PLUi d'Est Ensemble-Grand Paris relatives à la hauteur des constructions, pour laquelle la commune n'était pas tenue, conformément à ce qui a été dit aux points 2 et 3, d'accorder une dérogation ou de prévoir des prescriptions spéciales. 11. Si la société requérante soutient que les autres motifs mentionnés dans la décision attaquée, seraient matériellement inexacts ou entachés d'erreur de droit, il ressort des pièces du dossier que le maire de Montreuil aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs tirés de ce que le projet méconnaissait les dispositions du règlement du PLUi relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ainsi qu'à la hauteur et au gabarit des constructions. Dès lors, les moyens de la requête dirigés contre les motifs selon lesquels le projet ne comportait pas de local destiné à l'entreposage des déchets issus des activités et bureaux, avait fait l'objet d'un avis défavorable de la direction de l'eau et de l'assainissement d'Est Ensemble Grand Paris, ne privilégiait pas une implantation en harmonie avec l'implantation voisine existante, n'avait pas recherché la limitation maximale de consommation énergétique imposée par le PLUi, portait atteinte au caractère des lieux avoisinants et que le dossier de demande était incomplet ne sont pas de nature à exercer une influence sur la légalité de la décision attaquée. 12. Enfin, s'il appartient au juge, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, lorsqu'il estime qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, de limiter à cette partie la portée de l'annulation du permis de construire qu'il prononce, il ne résulte d'aucune disposition législative, ni même d'aucune jurisprudence, qu'une telle annulation partielle puisse être prononcée à l'encontre d'un refus de permis de construire. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Guemara à fin d'annulation de l'arrêté n° PC 93048 21 B0114 du 25 février 2022 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montreuil la somme que demande la société Guemara, partie perdante à la présente instance, à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Guemara est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Guemara, à la commune de Montreuil et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Katia Weidenfeld, présidente, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 8 juin 2023. La rapporteure, I. Jasmin-Sverdlin La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2206784
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Chronologie de l'affaire
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TA938 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2206784_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel