TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206801_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 19 septembre 2022, la SCI Les Châtaigniers, représentée par l'association d'avocats Admys Avocats, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le président du conseil métropolitain de Saint-Étienne Métropole a exercé le droit de priorité sur les parcelles cadastrées section AH n° 89 et n° 91 situées sur le territoire de la commune de La Talaudière, en tant que cette décision fait obstacle à la vente de ces biens à la SCI Les Châtaigniers ; 2°) de mettre à la charge de Saint-Étienne Métropole les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir contre la décision de priorité contestée du 25 juillet 2022 ; - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige portant exercice du droit de priorité, dès lors que l'urgence est ici présumée puisque la suspension de cette décision est demandée par l'acquéreur évincé ; - la décision attaquée est entachée de doutes sérieux quant à sa légalité ; en effet, elle est entachée d'incompétence de son auteur, dès lors qu'il n'est pas établi que le conseil métropolitain de Saint-Étienne Métropole a délégué sa compétence en matière de droit de priorité à son président par une délibération exécutoire ; elle est entachée d'incompétence de son auteur, dès lors qu'il n'est pas établi que le président du conseil métropolitain de Saint-Étienne Métropole a, par une décision exécutoire, délégué sa compétence en matière de droit de priorité au premier vice-président, signataire de la décision litigieuse ; elle est insuffisamment motivée ; il n'est pas justifié, à la date de la décision contestée du 25 juillet 2022, de la réalité d'un projet poursuivi par Saint-Étienne Métropole ; la décision en litige méconnaît les dispositions du premier alinéa de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme et du premier alinéa de l'article L. 300-1 du même code, dès lors qu'il n'est pas justifié d'un projet constituant une action ou opération d'aménagement au sens du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, Saint-Étienne Métropole, représentée par la SELARL CJA Public Chavent - Mouseghian - Cavrois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Les Châtaigniers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la présente requête est irrecevable, en l'absence d'intérêt de la SCI Les Châtaigniers à agir contre la décision de priorité contestée du 25 juillet 2022 ; - les moyens présentés par la requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2206802 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022 à 15 h 30 : - le rapport de M. Drouet, juge des référés, - les observations de Me Mattiussi-Poux, avocat (association d'avocats Admys Avocats), pour la SCI Les Châtaigniers, qui a rappelé les termes de ses écritures, - et les observations de Me Guérin, avocat (SELARL CJA Public Chavent - Mouseghian - Cavrois), pour Saint-Étienne Métropole, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le président du conseil métropolitain de Saint-Étienne Métropole a exercé le droit de priorité sur les parcelles cadastrées section AH n° 89 et n° 91 situées sur le territoire de la commune de La Talaudière, en tant que cette décision fait obstacle à la vente de ces biens à la SCI Les Châtaigniers, cette société soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur, dès lors qu'il n'est pas établi que le conseil métropolitain de Saint-Étienne Métropole a délégué sa compétence en matière de droit de priorité à son président par une délibération exécutoire, qu'elle est entachée d'incompétence de son auteur, dès lors qu'il n'est pas établi que le président du conseil métropolitain de Saint-Étienne Métropole a, par une décision exécutoire, délégué sa compétence en matière de droit de priorité au premier vice-président, signataire de la décision litigieuse, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'il n'est pas justifié, à la date de la décision contestée du 25 juillet 2022, de la réalité d'un projet poursuivi par Saint-Étienne Métropole et que la décision en litige méconnaît les dispositions du premier alinéa de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme et du premier alinéa de l'article L. 300-1 du même code, dès lors qu'il n'est pas justifié d'un projet constituant une action ou opération d'aménagement au sens du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Saint-Étienne Métropole, les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2206801 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement du même article par Saint-Étienne Métropole. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2206801 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Saint-Étienne Métropole sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Châtaigniers et à Saint-Étienne Métropole. Fait à Lyon, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, H. DrouetLa greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2206801_20220921
Données disponibles
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