TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2206802_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 août 2023, Mme C A B, représentée par Me Didier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 30 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui demande le remboursement de l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 739,02 euros ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 21 juin 2023 et le 4 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable faute pour Mme A B d'avoir présenté un recours administratif préalable avant de saisir le tribunal administratif. Par décision du 22 août 2022, Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article L.825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Selon l'article R. 825-1 du code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres I et II du titre I du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A B, bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, était connue comme personne isolée avec un enfant à charge. Le 1er février 2021, elle a déclaré être mariée depuis le 18 juillet 2020 avec M. A B et une mise à jour de sa situation a été effectuée. Le 4 mars 2021, la caisse d'allocation familiales de la Haute-Savoie lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 322,28 euros dont elle a pris connaissance le 7 mars 2021. Le 30 avril 2022, la caisse lui a rappelé qu'elle était redevable de la somme de 1 739,02 euros. 4. La lettre du 30 avril 2022 contestée par Mme A B se borne à lui rappeler l'existence d'un indu. Cette lettre de relance, non décisoire et n'emportant aucune conséquence, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B contre cette lettre ne sont pas recevables et doivent être, dès lors, rejetées. 5. La caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie fait valoir que Mme A B n'a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L.845-2 du code de la sécurité sociale et l'article L.825-2 du code de la construction et de l'habitation avant de contester l'indu d'aide personnalisée au logement devant le tribunal administratif. Si Mme A B produit un courrier daté du 1er novembre 2021 ayant pour objet une " contestations dettes CAF ", elle ne produit ni l'accusé de réception ni aucune autre pièce de nature à établir que ce courrier qui ne mentionne aucun destinataire a bien été adressé à la caisse, ce que cette dernière conteste. 6. La requérante ne peut donc pas être regardée comme ayant formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie pour contester l'indu de prime d'aide personnalisée au logement qui lui a été notifié. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales et tirée de l'absence de recours préalable obligatoire doit être accueillie. 7. Par suite, la requête de Mme A B est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Didier et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 2 octobre 2023. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2206802_20231002