TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2206804_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2206804, par une requête enregistrée le 8 août 2022, l'association Ligue de protection des oiseaux, délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me Victoria, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 en tant que la préfète des Alpes-de Haute-Provence a approuvé le plan de gestion cynégétique " galliformes de montagne " de l'espèce tétras-lyre (lyrurus tetrix) pour la saison de chasse 2022/2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions combinées de la directive " oiseaux " du 30 novembre 2009 et les articles L. 420-1, L. 425-6, L. 425-14, L. 425-15 du code de l'environnement pris pour leur transposition en autorisant la chasse du tétras-lyre. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. La procédure a été régulièrement communiquée à la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence, qui n'a pas produit d'observations. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2024. II. Sous le n° 2207805, par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, l'association Ligue de protection des oiseaux, délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me Victoria, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fixé le nombre maximal d'animaux à prélever dans le cadre du plan de chasse au petit gibier de montagne dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, en ses dispositions relatives au tétras-lyre ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence relatif à l'ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2022/2023, en tant qu'il concerne l'ouverture de la chasse de l'espèce tétras-lyre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 12 septembre 2022 fixant le nombre maximal d'animaux à prélever a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté est illégal par voie de conséquence de l'illégalité du plan de gestion de gestion cynégétique " galliformes de montagne " approuvé par l'arrêté du 14 juin 2022 ; - l'arrêté du 5 septembre 2022, en ce qu'il autorise la chasse du tétras-lyre, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les arrêtés en litige des 14 juin, 5 septembre et 12 septembre 2022 méconnaissent les dispositions combinées de la directive " oiseaux " du 30 novembre 2009 et les articles L. 420-1, L. 425-6, L. 425-14, L. 425-15 du code de l'environnement pris pour leur transposition en autorisant la chasse du tétras-lyre. Par une intervention et un mémoire enregistrés les 30 septembre 2022 et 30 août 2024, l'association One Voice, représentée par Me Gossement, demande au tribunal d'admettre son intervention volontaire et de faire droit aux conclusions de la requête de l'association Ligue de protection des oiseaux, délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur, tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fixé le nombre maximal d'animaux à prélever dans le cadre du plan de chasse au petit gibier de montagne dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Elle soutient que l'arrêté en litige méconnaît les articles 2 et 7 de la directive " oiseaux " n°2009/147/CE du 30 novembre 2009 et celles des articles L. 420-1, L. 425-6 et L. 425-14 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut à n'y avoir lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci. Il fait valoir que : - à titre principal, l'exécution des arrêtés des 5 et 12 septembre 2022 par lesquels le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a prescrit l'ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 et a fixé le nombre maximal d'animaux à prélever dans le cadre du plan de chasse au petit gibier de montagne dans le département ayant été suspendue par le juge des référés, il n'y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation formé par l'association requérante ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. La procédure a été régulièrement communiquée à la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence, qui n'a pas produit d'observations. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 septembre 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2207806 du 5 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ollivaux, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Victoria pour l'association Ligue de protection des oiseaux, délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, par un arrêté du 14 juin 2022, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a approuvé le plan de gestion cynégétique " galliformes de montagne " pour la saison de chasse 2022-2023. D'autre part, par un arrêté du 5 septembre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a déterminé les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse dans le département. Enfin, par un arrêté du 12 septembre suivant, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fixé à 42 le nombre maximum d'individus de l'espèce " tétras-lyre " susceptibles d'être prélevés pour la campagne de chasse 2022-2023, répartis sur quatre régions bioclimatiques des Préalpes du Sud Orientales, des Alpes internes méridionales, des Alpes internes méridionales et Préalpes du sud orientales, et des Alpes internes du sud. L'association Ligue de protection des oiseaux - délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur (LPO Provence-Alpes-Côte d'Azur) demande au tribunal d'annuler ces arrêtés, en tant qu'ils concernent l'espèce tétras-lyre. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2206804 et n° 2207805, formées par la LPO Provence-Alpes-Côte d'Azur, présentent à juger des questions semblables et contestent des décisions relatives à la saison de chasse 2022-2023 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'intervention de l'association One Voice : 3. L'association One Voice justifie, eu égard notamment aux termes de ses statuts, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête enregistrée sous le n° 2207805. Son intervention est, par suite, recevable et doit être admise. Sur les conclusions à fin de non-lieu : 4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". L'article L. 521-1 du même code énonce : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il s'ensuit que, en l'absence de décision de retrait par l'administration de la décision attaquée, seule la décision d'annulation susceptible d'être prononcée par le juge du fond aura un caractère rétroactif. Par voie de conséquence, il y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 5 et 12 septembre 2022 par lesquels le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a prescrit l'ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 et a fixé le nombre maximum d'oiseaux à prélever dans le cadre du plan de chasse au petit gibier de montagne pour la campagne 2022-2023, en tant qu'ils concernent le tétras-lyre, prononcée par le juge des référés, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 420-1 du code de l'environnement, " La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural ". Aux termes de l'article L. 425-14 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable, " Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le ministre peut, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. Dans les mêmes conditions, le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique ". Aux termes de l'article L. 425-6 du même code, " Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier et en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques ". Et aux termes de l'article L. 425-15 du même code, " Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le préfet inscrit, dans l'arrêté annuel d'ouverture ou de fermeture de la chasse, les modalités de gestion d'une ou plusieurs espèces de gibier lorsque celles-ci ne relèvent pas de la mise en œuvre du plan de chasse ". 7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la chasse du tétras-lyre, qui est au nombre des espèces énumérées aux annexes I B et II B de la directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, fait partie des espèces qui " peuvent être chassées seulement dans les États membres pour lesquels elles sont mentionnées ". Cependant, la chasse de cette espèce doit être réglementée de manière à ce que le nombre maximal d'oiseaux prélevés ne compromette pas les efforts de conservation de cette espèce dans son aire de distribution, en tenant compte de son niveau de population, de sa distribution géographique et de son taux de reproductivité. 8. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que cette espèce, bien que non menacée au niveau mondial, est néanmoins considérée comme vulnérable en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, présentant dès lors un risque relativement élevé de disparition, par le classement réalisé par l'union internationale pour la conservation de la nature (UICN) Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2020, après avoir figuré dans la catégorie des espèces quasi menacées dans le précédent classement 2016. Une étude sur l'espèce de 2018 de l'Observatoire des galliformes de montagne (OGM) fait par ailleurs état d'une tendance au déclin de l'espèce pour la période 2000-2018 dans le massif alpin, de -17 % à 0 %. Selon une note technique de l'office national de la chasse et de la faune sauvage de juillet 2019, le déclin de l'espèce est estimé de - 6 à - 25 % sur dix ans. Il ressort en outre notamment d'une compilation d'études scientifiques sur l'espèce que le déclin du tétras-lyre est très marqué dans les Préalpes du sud, qui ne subsiste que dans les Alpes, où sa population est globalement en déclin, les prélèvements cynégétiques venant affecter la structure d'une population déjà fragilisée par des facteurs externes tels que les collisions sur des câbles de remontées mécaniques. De plus, le bilan démographique de l'OGM 2019 de l'espèce relève " une grande incertitude sur l'estimation du taux d'accroissement de l'espèce ", liée d'une part aux variations de l'abondance de l'espèce au cours du temps, et d'autre part aux aléas des résultats des comptages, le risque de double comptage et donc de surestimation de la population réelle étant également pointé. Les auteurs de ce bilan 2019 estiment ainsi le déclin de l'espèce de -18 % à + 0 % pour l'ensemble des Alpes, avec -90 à -50 % dans les Préalpes du sud. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence fait valoir que le quota des oiseaux susceptibles d'être prélevés dans la région bioclimatique des Préalpes du Sud orientales a été minoré compte tenu de l'indice de reproduction, très inférieur dans cette région à l'indice départemental de 1,84 jeunes par poule, avec seulement 7 bracelets attribués, soit 1,19 % de la population totale estimée, et que dans les autres régions bioclimatiques visées par l'arrêté du 12 septembre 2022, les quotas d'animaux à prélever ont été soit minorés pour les Alpes internes méridionales, soit établis de façon à rendre compatibles les actes de chasse avec le maintien de cette espèce protégée à un niveau satisfaisant. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour remettre en cause l'ensemble des données sur le déclin de l'espèce. Dans ces conditions, les associations requérantes sont fondées à soutenir que les arrêtés contestés méconnaissent les objectifs de préservation. 9. En second lieu, s'agissant de l'indice de reproduction de l'espèce, le rapport 2022 de l'OGM sur le succès reproducteur des galliformes fait apparaître un taux moyen de reproduction dans les Alpes de 1,87, contre 1,20 en 2021 et 1,64 en 2020, soit une inflexion du taux de reproduction entre 2021 et 2022, après une baisse sensible en 2021. En outre, il ressort des pièces des dossiers, et notamment du bilan de l'OGM précité de 2022, que l'indice de reproduction dans le département des Alpes-de-Haute-Provence est de 1,84 jeunes par poule en 2022, contre 2,38 en 2021, et 1,28 en 2020. A l'échelle du département en cause, l'indice de reproduction a donc notablement baissé. S'il ressort du bilan 2022 de l'OGM que l'indice de reproduction dans la région bioclimatique Alpes internes du Sud a augmenté comparativement à 2021, ce même bilan fait par ailleurs apparaître un indice de reproduction indéterminable dans les Préalpes du sud orientales, avec un effectif de seulement 8 poules échantillonnées, alors que l'arrêté préfectoral du 12 septembre 2022 fixe à 7 le nombre de spécimens susceptibles d'être prélevés dans cette région bioclimatique, qui inclut le Massif des Monges, ainsi que 10 dans le Haut-Verdon, qui appartient à cette même région bioclimatique. Dès lors, en s'appuyant ainsi sur les taux de reproduction pourtant faibles, et en diminution globale à l'échelle du département, d'une espèce dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle est en déclin, l'autorisation donnée par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence de prélèvement d'un nombre de 42 tétras-lyres au titre de la campagne de chasse 2022-2023 est de nature à compromettre la conservation de cette espèce dans son aire de distribution. 10. Il résulte de ce qui précède que les associations requérantes sont fondées à soutenir que les arrêtés des 14 juin, 5 septembre et 12 septembre 2022 en tant que leurs dispositions portent sur l'espèce " tétras-lyre " sont incompatibles avec les objectifs de la directive déclinés par les dispositions législatives et réglementaires précitées. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les associations requérantes sont fondées à demander l'annulation des arrêtés du 14 juin 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a approuvé le plan de gestion cynégétique " galliformes de montagne ", du 5 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a déterminé les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse dans le département, et du 12 septembre 2022 par lequel la même autorité a fixé à 42 le nombre maximum d'individus de l'espèce " tétras-lyre " susceptibles d'être prélevés pour la campagne de chasse 2022/2023, répartis selon quatre régions bioclimatiques des Préalpes du Sud Orientales, des Alpes internes méridionales, des Alpes internes méridionales et Préalpes du sud orientales, et des Alpes internes du sud, en tant que leurs dispositions concernent l'espèce tétras-lyre. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à l'association LPO - délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur dans chacune des instances, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de l'association One Voice est admise. Article 2 : Les arrêtés du 14 juin 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a approuvé le plan de gestion cynégétique " galliformes de montagne ", du 5 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a déterminé les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse dans le département, en tant que ses dispositions concernent l'espèce tétras-lyre, et du 12 septembre 2022 par lequel la même autorité a fixé à 42 le nombre maximum d'individus de l'espèce " tétras-lyre " susceptibles d'être prélevés pour la campagne de chasse 2022/2023, répartis selon quatre régions bioclimatiques des Préalpes du Sud Orientales, des Alpes internes méridionales, des Alpes internes méridionales et Préalpes du sud orientales, et des Alpes internes du sud, sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à l'association LPO - délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme globale de 1 400 euros (mille quatre cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Ligue de protection des oiseaux - délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'association One Voice, à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. La rapporteure, Signé J. Ollivaux La présidente, Signé M. Lopa DufrénotLe greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier., 2207805
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2206804_20250123