TA9510ème Chambre10ème ChambreCitée 3×
TA95 · 10ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207805_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires et pièces complémentaires enregistrés le 27 mai 2022 et les 12, 24 et 26 juillet 2022, M. C D, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Parastatis, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour est illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 15 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 août 2022 à 12h00. Le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise, enregistré le 13 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Gruet, substituant Me Parastatis, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant congolais né le 10 octobre 1988 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré irrégulièrement en France le 3 mai 2015. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins auprès du préfet du Val-d'Oise, puis en qualité de salarié, et a bénéficié de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour valables du 19 juin 2017 au 18 septembre 2017, du 6 février 2018 au 5 mai 2018, du 6 mars 2019 au 5 juin 2019, du 20 février 2020 au 23 mai 2020 et du 21 septembre 2021 au 20 décembre 2021. Par un arrêté du 26 janvier 2022, dont M. D demande au tribunal l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise notamment, d'une part, que M. D ne peut pas prétendre à un titre de séjour en qualité de salarié, dès lors qu'il ne remplit pas les conditions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) du Val-d'Oise a rendu un avis défavorable le 28 mars 2018 dès lors que la société LA SOURCE SERVICES, qui a présenté une demande d'autorisation de travail en qualité d'agent de service, n'a pas communiqué les pièces manquantes, qu'une enquête diligentée par la direction départementale de la police aux frontières du Val-d'Oise a révélé le démantèlement d'une filière d'aide au séjour en bande organisée fournissant de faux kits employeurs par le biais de la société " LA SOURCE SERVICES, que si l'intéressé a produit une seconde demande d'autorisation de travail émanant de la société " EDEN PROTECTION " en qualité d'agent de service, cette circonstance n'est pas suffisante dès lors qu'il n'établit pas avoir acquis une expérience professionnelle antérieure, d'autre part, qu'il n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de malade et, enfin, qu'il ne peut davantage bénéficier des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que s'il déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française, cette circonstance ne suffit pas à établir la stabilité et l'ancienneté de la vie privée et familiale invoquée. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait insuffisamment examiné la situation personnelle de M. D. Les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent donc être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. D'une part, si le requérant soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec qui il a eu un enfant, né le 30 avril 2022, et qu'il justifie contribuer à son entretien et à son éducation, toutefois, la naissance de ce dernier est intervenue postérieurement à la date de la décision attaquée, et l'attestation d'hébergement de l'association A.P.U.I. les " Villageoises " de Cergy du 25 juillet 2022 précise seulement que le requérant y est hébergé depuis le 16 janvier 2019, et sa concubine, depuis le 20 février 2022, et qu'il se rend régulièrement chez sa concubine pour s'occuper de son enfant, sans établir ce faisant la réalité de leur concubinage. D'autre part, M. D ne justifie ni de son insertion professionnelle, ni de son intégration à la société française. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. D de son enfant en bas âge qui vit en France, ni d'éloigner ce dernier, avec lequel, au demeurant, il ne vit pas. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le rapporteur, signé M. BLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2207805_20230329
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