TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402007_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024 à 12h17 sous le numéro 2402007, M. B C, représenté par Me Prélaud, demande au juge des référés, : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - d'ordonner " toutes mesures nécessaires à protéger les libertés fondamentales méconnues " dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; - de suspendre l'exécution, prévue le 13 février 2024, de l'arrêté du 12 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Il soutient que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à la vie et le droit de ne pas subir un traitement inhumain et dégradant, protégés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit pour toute personne de recevoir les traitements et soins les plus appropriés à son état de santé et le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la même convention dès lors que : * une obligation de quitter le territoire de plus d'un an ne pouvant légalement, en vertu de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fonder une mesure de mise à exécution d'office tel que l'assignation à résidence ou le placement en centre de rétention administrative, la mesure d'éloignement litigieuse est privée de base légale, * l'éloignement de l'intéressé vers la Géorgie comporte une mise en danger de sa vie en lien tant avec le voyage en lui-même qu'avec la rupture de soins encourue, * il l'empêche en outre d'assister à la naissance de son enfant et de soutenir son épouse durant la fin de sa grossesse, dont le terme est fixé au 15 mars 2024, l'accouchement et les premiers mois de vie de leur enfant, - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'éloignement du territoire français de l'intéressé, convoqué à l'aéroport de Nantes le 13 février 2024, est imminent. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C par décision du 12 février 2024. Vu : - le jugement n°s 2207805 et 2207807 du 20 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 février 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations de Me Renaud, substituant Me Prélaud, représentant M. C, qui soutient en outre que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux a été méconnu, en présence de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. La procédure spéciale, décrite aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de contestation d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 3. La demande d'asile de M. B C, ressortissant géorgien né le 5 juillet 1992 entré irrégulièrement en France le 28 juillet 2021 avec sa compagne Mme A D, une compatriote née le 3 novembre 1997, a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 octobre 2021, confirmée par ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile en date du 12 janvier 2022. Le préfet de la Loire-Atlantique lui a en conséquence, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. C a vainement contesté cet arrêté devant ce tribunal qui a rejeté sa requête n° 2207807 par le jugement susvisé du 20 octobre 2022 contre lequel il n'a pas été interjeté appel. Par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 23 décembre 2023 qui n'a pas été contesté, M. C, interpellé le même jour pour des faits de vol à l'étalage, a été assigné à résidence dans la commune des Sorinières, où il réside, pour une durée de six mois dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Par courrier du préfet de la Loire-Atlantique daté du 5 février 2024 remis le 7 février 2024 en mains propres à l'intéressé, M. C est convoqué le mardi 13 février 2024 à 8h35 au poste de police aux frontières de l'aéroport de Nantes Atlantique où il doit embarquer pour un vol vers Paris-Roissy " avec une continuité " sur un vol à destination de Tbilissi (Géorgie) à 14h30. 4. M. C demande désormais au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet en faisant valoir, d'une part, que son état de santé l'empêche de voyager et qu'il sera privé en Géorgie des soins dont il a besoin, d'autre part, que le terme de la grossesse de son épouse est proche et qu'il ne pourra pas assister à la naissance de son enfant. 5. Si la naissance, prévue pour le 15 mars 2024, de l'enfant de M. C et Mme D caractérise un changement dans les circonstances de fait survenu depuis l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français et après qu'il a été statué sur la requête n° 2207807 évoquées au point 3, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les modalités selon lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique envisage de procéder à l'exécution de cette obligation emporte des effets excédant ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution, le vol dans lequel l'intéressé, qui ne fait pas l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, doit embarquer à destination de son pays d'origine étant antérieur de plus d'un mois à l'évènement en question, et alors que Mme D, elle aussi sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français prise le 2 juin 2022, est hébergée au domicile de la mère de M. C, laquelle réside régulièrement sur le territoire jusqu'au 19 octobre 2024 ainsi que son conjoint. Par ailleurs, s'il a été fait état au cours de l'audience publique des problèmes cardiaques et psychologiques de M. C, les pièces produites par le requérant établissent seulement l'impossibilité dans laquelle il se trouve de se déplacer quotidiennement au commissariat pour respecter les termes de son assignation à résidence à compter du 6 février 2024 et pendant un mois, qu'il a été hospitalisé au CHU de Nantes du 7 au 9 janvier 2024 et " ne pourra pas prendre l'avion " le 8 février 2024, alors qu'il ressort des termes du procès-verbal d'audition en garde à vue dressé le 23 décembre 2023 par un officier de police judiciaire que M. C, en réponse à la question " avez-vous un traitement médical en cours ' si oui pour quelle maladie ' ", a déclaré avoir été opéré à plusieurs reprises en France " à cause de ses problèmes de fécondité " désormais résolus et qu'il lui reste une opération à subir concernant son bras gauche qu'il s'est fracturé, l'intéressé n'ayant au demeurant jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ainsi que le relève le préfet en défense. 6. Dans ces conditions, l'exécution de la mesure d'éloignement dont fait l'objet M. C ne porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à aucune des libertés fondamentales invoquées par l'intéressé, dont la requête ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Prélaud. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 12 février 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2402007_20240212
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- Résumé officiel