TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207805_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité pour un montant de 830,91 euros ; 2°) d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active pour un montant de 2 346,96 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : () Rhône () ". 3. Les décisions attaquées des 25 octobre 2022 et 15 novembre 2022 ont été notifiées par la caisse d'allocations familiales du Rhône dont le siège se trouve dans le département du Rhône. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble, mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, par suite, de renvoyer le dossier de la requête à cette juridiction, compétente pour y statuer. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Grenoble, le 5 décembre 2022. Le président, J.P WYSS N°2207805
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Chronologie de l'affaire
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TA385 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2207805_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel