TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206815_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. B F, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 3°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de la situation personnelle du requérant ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la préfète s'est crue liée par la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement ; - elle est entachée d'une exception d'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation personnelle du requérant, notamment à son état de santé ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; - elle est entaché d'une exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation personnelle du requérant ; Sur la demande subsidiaire de suspension de la mesure d'éloignement : - le requérant présente des éléments nouveaux et sérieux au soutien de sa demande de réexamen. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné, - les observations de Me Carraud substituant Me Gaudron, représentant M. F. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, ressortissant congolais, âgé de 50 ans, est entré en France le 15 août 2018 aux fins de solliciter l'asile. Après avoir fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités polonaises auquel il n'a pas déféré il a déposé une demande d'asile le 28 janvier 2021 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 septembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 février 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA par décision du 5 juillet 2022, notifiée le 16 février. Par arrêté du 28 septembre 2022 la préfète du Bas-Rhin n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 6 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. C D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces des dossiers et il n'est pas allégué que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des arrêtés litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. D, signataire des décisions attaqués, manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes et motifs de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F, ni qu'elle s'est crue liée par la décision de l'OFPRA du 5 juillet 2022 mentionnée au point 1. Par suite les moyens tirés d'un défaut d'examen et de l'erreur de droit ne peuvent qu'être écartés. 6. En dernier lieu aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32 () ". Aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Aux termes de l'article L. 531-42 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ". 7. Si le requérant soutient qu'il produit des éléments nouveaux et sérieux au soutien de sa demande de réexamen et qu'il présente une pathologie nécessitant une prise en charge médicale, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision de l'OFPRA du 5 juillet 2022 mentionnée au point 1, que ces éléments au soutien de sa demande de réexamen ne sont pas suffisamment probants quand bien même ils auraient été produits sous forme de copies et non d'originaux devant l'OFPRA. Par ailleurs, M. F ne produit aucun élément de nature à établir que son état de santé requiert une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle ne peuvent qu'être qu'écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 9. En l'espèce, le requérant qui a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile a ainsi, à l'occasion de cette demande, été amené à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait son admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. En outre, il n'établit, ni même n'allègue qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, avant l'intervention des décisions en litige. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu tiré du principe général du droit de l'Union européenne susmentionné. 10. En deuxième lieu, il résulte des points précédents que les moyens formulés par M. F contre la décision portant refus de séjour ont été écartés. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire doit également être écarté. 11. En troisième lieu aux termes de L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation personnelle du requérant ne peuvent qu'être écartés. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. En l'espèce, M. F, qui est entré sur le territoire français en août 2018, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu 46 ans et où résident sa conjointe et ses quatre enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté. 16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes et motifs de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F. Par suite le moyen tiré d'un défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte des points précédents que les moyens formulés par M. F contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de destination doit également être écarté. 18. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19. La demande d'asile présentée par M. F a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA. Sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA. Ainsi qu'il a été précisé au point 7, M. F n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants notamment en raison de son orientation sexuelle cas de retour en République démocratique du Congo. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 20. En quatrième lieu le requérant ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée, qui se borne à fixer le pays de renvoi, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause il résulte de ce qui a été dit au point 14 que le moyen ne peut qu'être écarté. 21. En dernier lieu, il résulte de ce qui a dit aux points précédents que le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation individuelle du requérant ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire : 22. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 23. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la CNDA. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: M. F est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. F est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B F, à Me Gaudron et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, T. GROSLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2206815
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TA671 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206815_20221201
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2206815_20221201
Données disponibles
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