TA44Magistrat : M. BARES - R. 222-13Magistrat : M. BARES - R. 222-13Citée 5×
TA44 · Magistrat : M. BARES - R. 222-13 — 29 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2206815_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, Mme C... B... demande au tribunal de prononcer le plafonnement, en fonction de ses revenus, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison de son habitation principale située 10 avenue des prêles à Pornichet (Loire-Atlantique). Elle soutient qu’elle remplit les conditions prévues par l’article 1391 B ter du code général des impôts lui permettant de bénéficier du plafonnement de la taxe foncière au titre de l’année 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme B... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Barès, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B... a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021, à raison d’une maison d’habitation située 10 avenue des prêles à Pornichet (Loire-Atlantique). Par une décision du 10 mai 2022, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation tendant au dégrèvement de cette taxe. Par sa requête, Mme B... demande au tribunal de prononcer le plafonnement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison de ce bien immobilier, en fonction de ses revenus. Aux termes de l’article 1391 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale des contribuables dont les revenus n'excèdent pas le montant prévu au II de l'article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article. (…) ». Aux termes de l’article 1417 du même code : « (…) II. – Les dispositions de l'article 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 26 149 €, pour la première part de quotient familial (…) ». Il résulte de ces dispositions que les revenus pris en compte pour le calcul du montant du dégrèvement théorique s'entendent du revenu fiscal de référence des contribuables au nom desquels la taxe foncière est établie, éventuellement majoré du revenu fiscal de référence du ou des cohabitants. Il résulte de l’instruction que le revenu fiscal de référence de Mme B... s’élevait à 21 877 euros au titre de l’année 2021, soit un niveau inférieur au plafond de 26 149 euros mentionné au II. de l’article 1417 du code général des impôts. Toutefois, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, hors taxe d’enlèvement des ordures ménagères mais frais de gestion compris, à laquelle l’intéressée a été assujettie au titre de l’année 2021, d’un montant de 987 euros, est inférieure à 50 % du montant du revenu pris en compte pour le calcul du plafonnement au sens des dispositions précitées de l’article 1391 B ter du code général des impôts. Dans ces conditions, Mme B... n’est pas fondée à solliciter, sur ce fondement, le dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2021. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et au directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026. Le magistrat désigné, M. Barès La greffière, M. A... La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. BARES - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. BARES - R. 222-13
- Date
- 29 janvier 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2206815_20260129