TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 23 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2206815_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2211094 le 21 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 3 février 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines de la commune de Montrouge a prononcé à son encontre un blâme ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 11 mai 2022 et reçu le 16 mai suivant, tendant au retrait de cette décision ; 2°) d’enjoindre à la commune de Montrouge, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’effacer tout élément dans son dossier administratif relatif à cette sanction ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’incompétence ; - elle n’est pas motivée en droit ; - elle est illégale car elle est fondée sur une décision elle-même illégale ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’il ne relève pas de ses fonctions de procéder à des actes de soins ; - les faits ne sont pas établis ; - elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle a été prise dans le but d’apaiser la mère de l’enfant et de trouver un bouc émissaire pour dissimuler le manque de moyens d’auxiliaires de santé de la commune. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, la commune de Montrouge conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l’absence de décision administrative faisant grief, la décision attaquée n’étant qu’une décision préparatoire qui n’a jamais été confirmée par arrêté municipal ; - le courrier d’information a été signée par la directrice des ressources humaines de la commune qui ne jouissait que d’une délégation de signature aux fins de signer des courriers informatifs ou de convocation. Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 19 février 2025. II. Par une requête enregistrée sous le n°2206815 le 10 mai 2022 et un mémoire enregistré le 9 mai 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle la commune de Montrouge l’a affectée du poste de directrice périscolaire au poste d’animatrice péri et extra-scolaire ; 2°) d’enjoindre à la commune de Montrouge, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de la réintégrer dans ses fonctions de directrice périscolaire à l’école maternelle Boileau à compter du 7 avril 2022 et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la mesure contestée n’est pas une simple mesure d’ordre intérieur et n’a pas eu pour effet de procéder simplement à un changement d’affectation dans l’intérêt du service ; elle a subi, du fait de ce changement d’affectation, une perte de responsabilité ; - cette décision constitue une sanction déguisée de rétrogradation qui doit être annulée car elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la communication de son dossier ; - elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que les difficultés de prise en charge de l’enfant qui lui sont reprochées ne sont pas de son fait ; elle a alerté sa hiérarchie du manque de moyen et d’effectif pour le prendre en charge, contrairement à ce que soutient la commune ; - elle est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le changement d’une poche intestinale, en outre sur un enfant en bas âge, ne constitue pas un geste de la vie courante mais un acte de soin qu’il ne lui revenait pas de pratiquer ; - il n’est pas établi que son maintien sur le poste de directrice accueil de loisirs sans hébergement serait de nature à perturber le service ; - la décision attaquée, qui est une sanction, est d’autant plus illégale dès lors qu’en plus de ce changement d’affectation, il lui avait déjà été infligé un blâme, ce qui revient à la sanctionner deux fois pour les mêmes faits ; - la décision attaquée constitue un détournement de pouvoir dès lors que cette mesure a été prise à la suite des plaintes de la mère de l’enfant pris en charge pour apaiser cette dernière et protéger l’institution, responsable de ne pas avoir mis en place les moyens, notamment médicaux, pour cette prise en charge. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, la commune de Montrouge conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - si le tribunal estime qu’un blâme a été infligé à Mme B... par courrier du 6 avril 2022, la décision du 25 avril 2022 de changement d’affectation de la requérante doit être qualifiée de mesure d’ordre interne et non de sanction disciplinaire, ce dont il résulte que le recours de Mme B... est irrecevable ; - Mme B..., dont la fiche de poste prévoyait le suivi sanitaire des mineurs accueillis au centre de loisirs qu’elle dirigeait, et qui avait reçu la formation pour changer la poche intestinale de l’enfant, était habilitée à réaliser cet acte de soin sur l’enfant concerné ; - ce refus de Mme B... d’accueillir l’enfant au motif qu’elle ne souhaitait pas réaliser l’acte de soin elle-même et qu’aucun autre agent présent n’avait été formé pour le faire constitue un manquement grave à ses obligations et une atteinte au principe d’égalité d’accès au service public qui justifie que la commune ait procédé, par mesure d’ordre intérieur, au changement d’affectation par voie de mobilité interne de la requérante. Par une ordonnance du 2 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 19 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des collectivités territoriales ; le code général de la fonction publique ; le code de la santé publique ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 : - le rapport de Mme Courtois, - les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lecour, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : Mme B... a été recrutée par la commune de Montrouge en qualité d’animatrice territoriale non titulaire à compter du 1er septembre 2018 pour une durée d’un an, pour assurer les fonctions de directrice de site péri et extrascolaire. Elle a ensuite été nommée en tant que stagiaire dans le grade d’adjointe territoriale dans la filière animation à compter du 1er septembre 2021 et exerçait, en dernier lieu, les missions de directrice d’accueil de loisirs sans hébergement en qualité de responsable périscolaire au centre de loisirs de l’école maternelle Boileau. Dans le cadre de ces fonctions, Mme B... n’a pu assurer l’accueil, au sein de ce centre de loisirs, d’un enfant scolarisé en petite section de maternelle et muni d’une poche intestinale à changer régulièrement et ce à plusieurs reprises en raison de l’absence des agents de son équipe formés à ce geste, elle-même refusant d’accomplir cet acte. A la suite des plaintes adressées par la mère de l’enfant à la commune du fait de ces refus d’accueillir son enfant au centre de loisirs, la directrice des ressources humaines de la commune de Montrouge a, par une décision en date du 6 avril 2022, infligé un blâme à Mme B..., puis le directeur général des services de la commune l’a, par une décision en date du 25 avril 2022, changée d’affectation par voie de mobilité interne. Par ses requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 2206815 et 2211094, Mme B... demande l’annulation de ces décisions. Sur la jonction : Les requêtes enregistrées sous les numéros 2206815 et 2211094 concernent la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur la requête n° 2211094 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Montrouge : Par le courrier du 6 avril 2022, la directrice des ressources humaines de la commune de Montrouge a informé Mme B... qu’un blâme était prononcé à son encontre. La commune de Montrouge fait valoir que ce courrier, qui n’avait, selon elle, pour objet que d’informer l’intéressée qu’une sanction serait prise à son égard, est une mesure préparatoire insusceptible de recours. Toutefois, il ressort des termes mêmes de ce courrier que la directrice des ressources humaines de la commune, agissant pour le maire et par délégation, indiquait à Mme B... que, eu égard à la gravité des faits qui lui étaient reprochés, « j’ai décidé de vous infliger un blâme, conformément à l’article 29 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, l’article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et l’article 36 du décret n°88-145 du 15 février 1988 » et qu’un arrêté municipal « matérialisant » cette mesure lui serait notifié prochainement. Eu égard aux termes ainsi employés, ce courrier informe précisément l’intéressée non pas de l’évolution d’une procédure disciplinaire à son encontre mais de ce que la sanction disciplinaire mentionnée a déjà été prise, l’arrêté ultérieur n’ayant pour objet que de confirmer cette sanction. Dans ces conditions, la commune ne peut sérieusement soutenir que ce courrier ne constituait qu’une mesure préparatoire, la circonstance qu’il ait été signé, pour le maire et par délégation, alors que la directrice des ressources humaines n’était pas compétente, en l’absence de délégation pour infliger cette sanction, n’ayant d’incidence que sur la légalité de cette décision et non pas sur sa nature. Par suite, la fin de non-recevoir de la commune de Montrouge ne peut pas être accueillie. En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation : Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». Aux termes de l’article L. 4311-5 du code de la santé publique « Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage : (…) 9° Surveillance de l'élimination intestinale et urinaire et changement de sondes vésicales ; / 9° bis Changement de support et de poche de colostomie cicatrisée (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 4311-3 du code de la santé publique, « Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes. (…) » et aux termes de l’article R. 4311-4 du même code : « Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'accompagnants éducatifs et sociaux qu'il encadre et dans les limites respectives de la qualification reconnue à chacun du fait de sa formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article R. 4311-3. / L'infirmier ou l'infirmière peut également confier à l'aide-soignant ou l'auxiliaire de puériculture la réalisation, le cas échéant en dehors de sa présence, de soins courants de la vie quotidienne, définis comme des soins liés à un état de santé stabilisé ou à une pathologie chronique stabilisée et qui pourraient être réalisés par la personne elle-même si elle était autonome ou par un aidant ». Enfin, aux termes de l’article L. 4314-4 du code de la santé publique : « L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ». Il résulte de ces dispositions que l’infirmier peut, sous sa responsabilité, assurer les soins avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'accompagnants éducatifs et sociaux qu'il encadre, mais ne peut confier qu’à l'aide-soignant ou à l'auxiliaire de puériculture la réalisation, le cas échéant en dehors de sa présence, de soins courants de la vie quotidienne, ce dont il résulte que l’accompagnant éducatif et social ne peut pas pratiquer des soins relavant de la compétence de l’infirmier et qu’il ne peut pas, sans la présence d’un infirmier, pratiquer des soins courants de la vie quotidienne, ces dispositions ayant notamment pour objet de garantir que ces actes de soins ne soient pratiqués que par les professionnels de santé que sont les infirmiers dans un objectif de santé publique. Pour infliger un blâme à Mme B..., la directrice des ressources humaines de la commune de Montrouge a estimé que l’intéressée avait manqué à son devoir d’alerte ainsi qu’à ses obligations d’obéissance hiérarchique, de probité et de réserve en n’informant pas sa hiérarchie de ses difficultés personnelles et organisationnelles à accueillir un enfant porteur de handicap, en ne sollicitant pas l’aide de la direction de l’éducation, qui aurait ainsi été mise devant le fait accompli du refus d’accueillir cet enfant, et en refusant de pratiquer elle-même les actes de soins nécessaires de changement de poche intestinale pour garantir l’accueil de ce dernier au sein du centre de loisirs qu’elle dirigeait. Il ressort en premier lieu des dispositions et principes rappelés aux points 6 et 7 qu’en refusant de pratiquer elle-même, hors la présence d’un infirmier, les actes de soins de changement de poche intestinale sur un enfant en bas âge accueilli au sein de la structure qu’elle dirigeait, Mme B..., qui s’est conformée aux dispositions législatives et règlementaires précitées dont le non-respect pourrait être de nature à porter gravement atteinte à un intérêt public, n’a pas commis de faute de nature à être sanctionnée. En second lieu, Mme B... soutient que la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’outre la circonstance qu’elle n’avait pas les compétences pour pratiquer le changement de la poche intestinale de l’enfant accueilli dans le centre de loisirs qu’elle dirigeait, elle a fait part à sa hiérarchie de ses difficultés organisationnelles et personnelles quant à l’accomplissement de cet acte ainsi qu’à l’accueil de cet enfant et qu’il n’est pas établi que son maintien sur son poste de directrice du centre de loisirs aurait nui au service. Il ressort à cet égard des pièces du dossier et notamment du courriel du 12 décembre 2021 envoyé à sa hiérarchie par Mme B..., à la suite des plaintes de la mère sur les difficultés d’accueil de son enfant au centre de loisirs, que la requérante a fait part de son manque d’effectif, du refus de ses agents de pratiquer ce geste et de ses propres réticences personnelles à l’accomplir. Il ressort encore des pièces du dossier, et en particulier d’un courrier du 23 janvier 2023 adressé par Mme B... à sa hiérarchie en réponse à sa convocation pour un entretien relatif à la sanction disciplinaire envisagée à son encontre, qu’elle a fait son possible, en cas d’absence de l’agent se chargeant habituellement du changement de poche intestinale de l’enfant, pour trouver des remplaçants, ce dont sa hiérarchie était informée, Mme B... n’ayant, qu’en dernier recours, informé la mère de l’enfant qu’à moins qu’elle ne vienne elle-même réaliser les soins, son enfant ne pourrait être accueilli dans de bonnes conditions dans le centre de loisirs. Si la commune de Montrouge fait valoir que l’impossibilité d’accueillir l’enfant concerné, en raison de l’absence d’agents habilités ou volontaires pour lui changer sa poche intestinale, porte atteinte au principe d’égalité d’accès au service public, il résulte des dispositions mentionnées au point 6 que l’acte infirmier à réaliser ne pouvait pas être réalisé par les agents de Mme B... ou cette dernière, non habilités à assurer ce geste, et ce alors même que sa fiche de poste mentionnait qu’elle avait pour mission le suivi sanitaire des enfants accueillis dans le centre de loisirs dont elle était la directrice. Dans ces conditions, et alors que la commune de Montrouge ne verse aucune pièce à l’instance de nature à établir que le maintien de Mme B... sur son poste aurait nui au service, la décision du 6 avril 2022 est entachée d’inexactitude matérielle. Il résulte de ce qui précède que la directrice des ressources humaines, en infligeant un blâme à Mme B... pour sanctionner des faits qui soit ne constituent pas une faute, soit ne sont pas matériellement établis, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, la décision du 6 avril 2022 par laquelle un blâme a été prononcé à l’encontre de Mme B... doit être annulée. En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...). ». Le motif de l’annulation de la décision du 6 avril 2022 implique qu’il soit enjoint à la commune de Montrouge d’effacer du dossier individuel de Mme B... toute mention du blâme prononcé à son encontre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur la requête n° 2206815 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Montrouge : Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir ou refusant de modifier leur affectation, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. La commune de Montrouge soutient que le changement d’affectation de Mme B... de ses fonctions de directrice du centre de loisirs de l’école Boileau à des fonctions d’animatrice adjointe territoriale constitue une mesure d’ordre intérieur dès lors que l’intéressée a conservé la même rémunération. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier des fiches de poste versées à l’instance par la requérante que si, en qualité de directrice du centre de loisirs, Mme B... avait notamment pour mission de définir les lignes éducatives et pédagogiques de la structure, de gérer les ressources humaines, de suivre et d’accompagner les animateurs et les personnels techniques et d’entretien, aucune de ces missions d’encadrement ne lui sont dévolues au sein du poste d’animateur adjoint dans lequel elle a été réaffectée, ce dont il résulte que le changement d’affectation de Mme B... a emporté une perte de responsabilité. Par suite, la décision attaquée ne constitue pas une simple mesure d’ordre intérieur et les conclusions à fin d’annulation à leur encontre sont recevables. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Montrouge en défense doit dès lors être écartée. En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, une mesure prise à l’encontre d’un agent revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. Mme B... soutient que la décision du 25 avril 2025 par laquelle le directeur général des services de la commune de Montrouge a prononcé son changement d’affectation constitue une sanction déguisée prononcée à son encontre. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, ainsi que mentionné précédemment, que, par la décision du 6 avril 2022, la directrice des ressources humaines de la commune de Montrouge a infligé à Mme B... un blâme estimant qu’elle avait manqué à plusieurs de ses obligations professionnelles ainsi que mentionné aux points 8, 9 et 10 du présent jugement. Il ressort encore des pièces du dossier que lors d’un entretien qui s’est tenu dès le lendemain, soit le 7 avril 2022, le directeur des ressources humaines adjoint lui a fait part de la décision de la changer d’affectation, mesure prise, par la décision attaquée du 25 avril suivant, « dans l’intérêt du service et pour vous permettre de prendre toute la mesure des difficultés rencontrées dans votre poste de directrice périscolaire à l’école maternelle Boileau », étant précisé, ainsi que mentionné au point 15, que ce changement d’affectation a emporté une réelle perte de responsabilité pour Mme B.... La commune de Montrouge fait en outre valoir en défense que le refus de Mme B... d’accueillir l’enfant constitue un manquement grave à ses obligations professionnelles et une atteinte au principe d’égalité d’accès au service public justifiant qu’elle ait procédé au changement d’affectation par voie de mobilité interne de la requérante, sans toutefois expliquer en quoi le maintien de Mme B... sur son poste aurait nui au service, ni verser la moindre pièce pour le démontrer, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 10. Dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir que la décision du 25 avril 2022 par laquelle le directeur général des services de la commune de Montrouge l’a changée d’affectation constitue une sanction déguisée, dès lors qu’il en est résulté pour elle une dégradation de sa situation professionnelle et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de la sanctionner. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux stagiaires sont : 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / 5° L'exclusion définitive du service ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., fonctionnaire stagiaire dans le grade d’adjointe territoriale dans la filière animation depuis le 1er septembre 2021, a été sanctionnée d’un changement d’affectation par voie de mobilité interne sur un poste ne comportant plus aucune mission d’encadrement, occasionnant une perte de responsabilité alors même que cette sanction n’était pas prévue par les dispositions citées au point précédent, ce dont il résulte que cette sanction, qui ne dispose d’aucune base légale, ne pouvait être légalement prise. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que la commune de Montrouge a entaché sa décision d’une erreur de droit. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et de tout ce qui précède que la décision par laquelle le directeur général des services de la commune de Montrouge a changé d’affectation Mme B... avait pour objet de la sanctionner des faits qui avaient par ailleurs déjà été sanctionnés par le blâme prononcé à son encontre le 6 avril 2022. Or, ainsi que mentionné aux points 9 à 11, le refus de Mme B... de réaliser les actes de soins de changement de poche intestinale de l’enfant en bas âge accueilli au sein du centre de loisirs qu’elle dirigeait n’était pas fautif alors que la commune de Montrouge n’a pas versé à l’instance d’éléments de nature à établir que les autres faits reprochés à l’intéressée étaient matériellement établis. Dans ces conditions, la décision attaquée est, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 9 à 11, entachée d’une erreur d’appréciation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 avril 2022 par laquelle le directeur général des services de la commune de Montrouge a changé d’affectation Mme B... à compter du 7 avril 2022 doit être annulée. En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 20. Le motif de l’annulation de la décision du 25 avril 2022 implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’autorité compétente de réaffecter Mme B... sur son emploi d’origine de directrice du centre de loisirs de l’école Boileau. Il y a lieu de fixer à la commune de Montrouge qui n’établit, pas plus qu’elle ne l’allègue, l’impossibilité absolue de procéder à cette réaffectation, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour y procéder, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés à l’instance : 21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Montrouge le versement à Mme B... d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 avril 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines de la commune de Montrouge a infligé un blâme à Mme B... ainsi que la décision du 25 avril 2022 par laquelle le directeur général des services de la commune l’a changée d’affectation sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Montrouge, dans le délai de deux mois à compter de de la notification du présent jugement, en conséquence de l’annulation de la décision du 6 avril 2025, d’effacer du dossier individuel de Mme B... toute mention du blâme prononcé à son encontre et, en conséquence de l’annulation de la décision du 25 avril 2022 prononçant son changement d’affectation, de la réaffecter sur son emploi d’origine de directrice du centre de loisirs de l’école Boileau. Article 3 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Montrouge. Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025. La rapporteure, signé M-A Courtois La présidente, signé E. Drevon-Coblence La greffière, signé V. Rosseeuw La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
DTA_2206815_20250723