TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction PartielleCitée 3×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2211094_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme A B, représentée
par Me Lepeu, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision à hauteur de 26 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 200 euros sur le fondement de
l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence depuis le 27 février 2020 ;
- aucune proposition de logement correspondant à ses besoins ne lui a été faite, de sorte que l'existence d'une créance n'est pas sérieusement contestable ;
- la famille est contrainte d'habiter dans un logement du parc privé de type T2 de 19 m2, disposant d'une unique chambre et d'un séjour d'une surface très restreinte, de sorte que son préjudice peut être évalué à la somme de 26 000 euros.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 19 octobre 2022.
- Vu les autres pièces du dossier ;
- Vu le code de la construction et de l'habitation ;
- Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et la loi
n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les () premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il ni a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l'application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Par jugement n° 2207440 du 3 novembre 2023, le tribunal a statué au fond sur la requête indemnitaire introduite par Mme B et ayant le même objet que la présente requête en référé provision, eu égard à la date du 16 janvier 2023 à laquelle Mme B a été relogée. Les conclusions susvisées sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer les conclusions tendant au versement par l'Etat d'une provision au bénéfice de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet
du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Fait à Melun, le 19 novembre 2024
Le juge des référés,
O. C
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2211094_20241119