TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206815_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 décembre 2022, le 21 mars 2023, et le 1er novembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 22 janvier 2023 et le 2 novembre 2023, Mme D C A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'une maison située 31 rue Charles Aznavour à Andernos-les-Bains pour un montant de 836 euros ; 2°) d'ordonner la restitution de cette somme ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat. Elle soutient que : - en application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'administration qui a rejeté sa demande de décharge plus de deux mois après sa réception doit être regardée comme ayant tacitement accepté cette demande ; - sa maison était exploitée en tant que chambres d'hôtes au 1er janvier 2021 ; elle n'est donc pas concernée par la suppression de l'exonération votée par la commune d'Andernos-les-Bains pour les locations de meublés ordinaires et devait en conséquence être exonérée de cette cotisation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A est propriétaire d'une maison d'habitation située 31 rue Charles Aznavour à Andernos-les-Bains, comprenant une partie privative et deux chambres avec accès indépendant et coin cuisine commun qu'elle offre à la location. Elle a déclaré une activité de location de logements le 12 juillet 2020. Le 18 décembre 2020, elle a déposé une déclaration 1447-C auprès de l'administration aux fins d'établissement de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2021 correspondant à cette activité de location de logements, sans donner d'information sur la nature de cette activité de location, et sans remplir la case 44 " exonération en faveur de certaines locations meublées ". Elle a en conséquence été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2021 pour un montant de 836 euros, tenant compte de la réduction de 50% prévue par le II de l'article 1478 du code général des impôts au titre de l'année suivant celle de la création de cette activité. Estimant toutefois devoir bénéficier d'une exonération totale en application du c) du 3° de l'article 1459 de ce code, Mme C A a présenté une réclamation à l'administration le 5 août 2022, qui a été rejetée par décision du 12 octobre 2022. Elle demande au tribunal de lui accorder la décharge de cette imposition. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. L'article 1447 du code général des impôts prévoit que la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Il précise que, pour l'établissement de cette cotisation, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées être exercées à titre professionnel. Aux termes de l'article 1459 du même code : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises () / 3° Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre : () b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de tourisme, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ; / c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'aux a et b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle () ". Les locaux compris dans l'habitation personnelle du contribuable ou qui constituent tout ou partie de celle-ci au sens de ces dispositions s'entendent des locaux dont il se réserve la jouissance ou la disposition en dehors des périodes de location saisonnière. 3. Il résulte de l'instruction que l'administration a rejeté la demande d'exonération de la cotisation foncière des entreprises présentée par la requérante au motif que celle-ci n'ayant obtenu une attestation de classement touristique que le 2 septembre 2021, le bénéfice de cette exonération ne pourrait lui être accordé qu'au 1er janvier 2022 en application du b) du 3° de l'article 1459 du code général des impôts. 4. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que Mme C A a présenté sa demande d'exonération non sur ce fondement, mais sur celui du c) du 3° de cet article. Au sens de ces dispositions, sont exonérés de cotisation foncière des entreprises les locaux compris dans l'habitation personnelle du contribuable ou qui constituent tout ou partie de celle-ci, c'est à dire les locaux dont il se réserve la jouissance ou la disposition en dehors des périodes de location saisonnière. 5. Il n'est pas contesté que les deux chambres que Mme C A donne à la location font partie intégrante de son habitation et qu'elle s'en réserve la jouissance en dehors des périodes de location saisonnière, ainsi que l'attestent deux membres de sa famille et une amie. Il en résulte que Mme C A est fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions prévues par le c) du 3° de l'article 1459 du code général des impôts et à obtenir la décharge de la cotisation foncière des entreprises qui lui a été réclamée au titre de l'année 2021. Sur les conclusions aux fins de restitution de la somme de 836 euros indument versée : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dans les limites et conditions fixées par les articles R. 208-1 et suivants de ce livre. En l'absence de litige né et actuel relatif à la restitution de la somme déjà perçue, les conclusions présentées sur ce point par Mme C A doivent être rejetées. Sur les dépens : 7. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C A doivent donc être rejetées. DECIDE : Article 1er : Mme C A est déchargée de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme E et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, E. E Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206815
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Chronologie de l'affaire
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TA3321 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2206815_20241121