TA785ème chambre - juge unique5ème chambre - juge uniqueCitée 4×
TA78 · 5ème chambre - juge unique — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2206817_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en réparation du préjudice qu'il a subi assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard dès lors qu'entre décembre 2019 et mai 2021, alors qu'il était incarcéré au sein de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, il a subi, sans aucun motif, douze fouilles à nu à l'issue de parloirs, de fouilles de cellule et de placement en quartier disciplinaire ; en l'absence de motivation de ces décisions par son comportement ou des suspicions sérieuses, de tels traitements sont aléatoires et discrétionnaires et constitutifs de traitements inhumain et dégradant révélateurs d'une faute engageant la responsabilité de l'Etat au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 225-1 et suivants et R. 225-1 et suivants du code pénitentiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les fouilles pratiquées sur M. A étaient justifiées par son profil pénitentiaire et le contexte dans lequel les fouilles ont été réalisées, et proportionnées dès lors qu'elles procèdent de décisions individuelles et non systématiques et qu'elles sont limitées dans le temps et l'espace. Par ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghiandoni, - et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 28 avril 2022, M. B A a présenté une demande indemnitaire préalable au motif qu'il a subi, entre décembre 2019 et mai 2021, douze fouilles intégrales qu'il estime injustifiées alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Merogis. Ce courrier étant demeuré sans réponse, M. A a porté sa contestation devant le tribunal. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la réalisation de ces douze fouilles intégrales qu'il considère injustifiées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire. " Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. M. A invoque l'illégalité fautive de la pratique de douze fouilles corporelles intégrales sur sa personne entre décembre 2019 et mai 2021. Cependant, il ne précise pas dans ses écritures la date des mesures en cause. Ainsi, en l'absence de précision du requérant, celui-ci doit être regardé comme sollicitant la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des fouilles survenues les 13 et 14 décembre 2019, le 3 janvier 2020, le 14 mai 2020, le 21 août 2020, le 26 octobre 2020, le 9 novembre 2020, le 21 décembre 2020 et le 10 mai 2021. 5. Il résulte de l'instruction, notamment de la fiche pénale de M. A produite aux débats, que ce dernier est écroué depuis le 7 février 2010. Il a notamment été condamné à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Haute-Garonne le 21 septembre 2018 pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture ou acte de barbarie en récidive et extorsion commise avec une arme en récidive. La cour d'assises du Var l'a également condamné, le 1er juin 2018, à quinze ans de réclusion criminelle pour des faits, notamment, de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours. Il a également été condamné le 7 novembre 2019 par la cour d'assises du Tarn à seize ans de réclusion criminelle pour des faits de complicité de vol avec arme en récidive, recel de bien provenant d'un vol par effraction et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Il a encore été condamné à une peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle pour des faits de vol avec arme en récidive et arrestation enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour assurer la fuite ou l'impunité d'auteur de crime délit en récidive, extorsion commise avec une arme en récidive, évasion d'un détenu bénéficiaire d'une permission de sortir. Enfin, M. A fait également l'objet de deux procédures extraditionnelles, l'une vers la Belgique et la seconde vers l'Espagne. 6. En outre, durant son incarcération, M. A s'est évadé à trois reprises, le 1er juillet 2013, lors d'une permission de sortie, le 12 septembre 2014, lors d'une extraction médicale et le 15 juillet 2016, lors d'une extraction judiciaire. Il est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 20 octobre 2017. Enfin, le 22 février 2018 et le 5 mai 2018, il a été retrouvé en possession de téléphones portables, alors qu'il se trouvait au quartier d'isolement. 7. Il résulte de l'instruction que, d'une part, les fouilles intégrales subies par M. A les 13 et 14 décembre 2019, 3 janvier 2020, 14 mai 2020, 21 août 2020 et 9 novembre 2020, à l'issue d'un parloir " famille ", ont été réalisées de manière systématique mais dans un temps limité et, à compter du 21 août 2020, dans le cadre d'un régime exorbitant strictement défini. D'autre part, les fouilles intégrales subies les 26 octobre 2020, 21 décembre 2020 et 10 mai 2021 sont consécutives à des fouilles de la cellule du détenu. Si ces dernières fouilles n'ont révélé la possession d'aucun objet prohibé par l'intéressé, les antécédents du détenu et des motifs d'ordre public justifiaient l'ensemble des fouilles intégrales ainsi pratiquées. Ces fouilles apparaissent comme nécessaires et proportionnées, dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire ont procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Il suit de là que l'administration pénitentiaire, en pratiquant ces fouilles intégrales, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 pour ce qui concerne ces douze fouilles. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé S. GHIANDONILe greffier, Signé A. DELPIERRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5927 septembre 2022
ORTA_2206817_20220927TA311 décembre 2022
ORTA_2206809_20221201TA671 décembre 2022
DTA_2206817_20221201TA3831 janvier 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre - juge unique
- Formation
- 5ème chambre - juge unique
- Date
- 14 janvier 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2206817_20250114
Données disponibles
- Texte intégral