TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206817_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2206817 le 14 et 27 octobre 2022, M. C H, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. H ne sont fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2206818 le 14 et 27 octobre 2022, Mme G E épouse H, représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E ne sont fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné, - les observations de Me Rommelaere, représentant M. H et Mme E. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Deux notes en délibéré pour M. H ont été enregistrées respectivement les 15 et 23 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2206817 et n°2206818 présentées pour M. H et Mme E présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. H et Mme E, ressortissants russes, âgées respectivement de 26 et 28 ans, sont entrés en France le 10 septembre 2018. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 juin 2019 et par la CNDA par décisions du 26 janvier 2021, notifiées le 9 et 10 avril 2021. Par arrêtés du 27 septembre 2022 la préfète du Bas-Rhin leur a refusé le renouvellement de l'attestation de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. H et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. D, signataire des décisions attaquées, manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. En l'espèce, les requérants qui ont sollicité leur admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ont ainsi, à l'occasion de cette demande, été amenés à préciser à l'administration les motifs pour lesquels ils demandaient leur admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. En tout état de cause, ils n'établissent, ni même n'allèguent qu'ils auraient tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à leur situation, avant l'intervention des décisions en litige. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont intervenues en méconnaissance du droit d'être entendu tiré du principe général du droit de l'Union européenne. 7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les arrêtés attaqués qui comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement sont suffisamment motivés. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués ne peuvent qu'être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. En l'espèce, les requérants sont entrés le mois de septembre 2018 et la durée de leur séjour est uniquement liée à l'examen de leur demande d'asile rejetée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient dépourvus d'attaches privées et familiales en Russie où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Par ailleurs, la circonstance qu'ils ont pris des cours de français est, à elle seule, insuffisante. Enfin, si Mme E a été embauchée en qualité d'assistante de vie depuis août 2022 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, cette activité professionnelle est très récente et uniquement exercée à temps partiel. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à leurs conditions de séjour en France, le préfet, en adoptant les décisions attaquées, n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels lesdites décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 10. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si M. H et Mme E soutiennent appartenir à la communauté des témoins de Jéhovah, en se bornant à produire des articles de presse et des rapports généraux de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la situation des témoins de Jéhovah en Russie, les intéressés n'apportent aucun élément précis et circonstancié permettant d'établir la réalité de leurs craintes et des risques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d'origine. Au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. H et Mme E ne sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 27 septembre 2022 pris à leur encontre par la préfète du Bas-Rhin. Il y a lieu, par suite, de rejeter leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative DÉCIDE : Article 1 : Les requêtes de M. H et Mme E sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C H et Mme G E, à Me Rommelaere et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, T. GROSLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier 2, 2206818
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA671 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206817_20221201
TA7814 janvier 2025
DTA_2206817_20250114TA3129 janvier 2025
DTA_2206818_20250129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2206817_20221201
Données disponibles
- Texte intégral