TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206830_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, sous le n° 2206830, M. A C, représenté par Me Mbarga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : - la question de la légalité du refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour doit être renvoyée devant une formation collégiale ; - l'arrêté est illégal par exception d'illégalité de la décision de refus de récépissé ; - l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale dès lors qu'il est fondé sur des dispositions abrogées ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en recherchant si l'intéressé était éligible à la procédure de regroupement familial ; - il a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais les pièces de la procédure. II - Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, sous le n° 2206901, M. A C, représenté par Me Mbarga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est illégal par exception d'illégalité de la décision de refus de récépissé de sa demande de titre de séjour ; - l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale, dès lors qu'il est fondé sur des dispositions abrogées ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en recherchant si l'intéressé était éligible à la procédure de regroupement familial ; - il a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais les pièces de la procédure. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-15, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian, magistrat désigné, - les observations de Me Mbarga, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, hormis la demande de renvoi en formation collégiale qui est abandonnée, - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Pas-de-Calais et du Nord, qui conclut au rejet des requêtes, - les observations de M. C, qui confirme avoir rendez-vous dans les locaux de la préfecture le 20 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros visés ci-dessus qui concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. C, de nationalité algérienne, né en 1992, entré à une date indéterminée en France sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 13 mai 2022, a été interpellé le 7 septembre 2022 par les services de police lors d'un contrôle routier et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et à la circulation en France. Par arrêté du 7 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C a en outre été assigné à résidence par arrêté préfectoral du Nord du 10 septembre 2022 afin de pourvoir à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par sa requête, M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 7 septembre 2022 : 3. En premier lieu, M. C soutient qu'il est convoqué le 20 septembre 2022 en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour au motif de la vie privée et familiale et produit au soutien de ses allégations le courriel de convocation en préfecture. Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir de l'existence d'une décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, qui n'avait pas encore été déposée au guichet de la préfecture à la date du 7 septembre 2022, qui est celle à laquelle doit être appréciée la légalité de l'acte en litige. Il s'ensuit que le moyen, tiré de l'exception d'illégalité du refus de récépissé, qui est inexistante, est inopérant et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. C soutient que les dispositions du 2° de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été abrogées, une telle erreur matérielle commise par l'autorité préfectorale dans la rédaction de son arrêté est toutefois sans incidence sur la légalité de l'acte en litige, dès lors que la mesure d'éloignement est fondée sur d'autres motifs, tirés notamment de l'absence de régularité de son séjour à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En troisième lieu, M. C soutient que le préfet aurait dû rechercher si l'intéressé avait déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français et non au titre du regroupement familial. Une telle circonstance, à la supposer établie, est toutefois sans incidence sur la mesure d'éloignement en litige et ne saurait en tout état de cause caractériser une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision prise sur la situation de l'intéressé. Un tel moyen, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doit, dès lors, être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Alors qu'à la date de la décision attaquée, M. C était dépourvu de visa en cours de validité et qu'il n'avait pas encore déposé son dossier de demande de titre de séjour, en vue duquel il était convoqué le 20 septembre 2022 dans les locaux de la préfecture, il ne pouvait être regardé comme étant en situation régulière et entrait par conséquent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 8. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 731-1 et de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une décision d'assignation peut être prise lorsque l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire, prise moins d'un an auparavant, demeure une perspective raisonnable et qu'il présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu, le 8 septembre 2022, un courriel par lequel les services préfectoraux lui ont indiqué qu'il était convoqué le 20 septembre suivant en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en considérant que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet le 7 septembre 2022 demeurait une perspective raisonnable au jour de son assignation à résidence, décidée par l'autorité préfectorale le 10 septembre 2022. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 10 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a assigné à résidence M. C pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions des requêtes sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Me Mbarga et aux préfets du Nord et du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé, P. B La greffière, Signé, F. Janet La République mande et ordonne aux préfets du Nord et du Pas-de-Calais, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206830,2206901
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2206830_20221006
Données disponibles
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