TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206901_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars et 28 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Brevan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination de son éloignement est dépourvue de base légale en raison de l'absence de décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 août 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Brevan, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant indien né le 23 août 1997, est entré en France le 12 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Il a sollicité le 28 avril 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. " 3. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la présente requête à l'encontre de l'arrêté attaqué du 30 septembre 2021, dès lors qu'elle a été introduite le 22 mars 2022, soit après le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées, est irrecevable, il ressort des pièces du dossier, en particulier, de l'attestation d'hébergement au 1er janvier 2021 transmise par M. A à la préfecture de la Seine-Saint-Denis et de l'accusé de réception de l'envoi, par cette préfecture, de l'arrêté attaqué à l'intéressé, que l'arrêté contesté a été adressé à l'adresse " 53, rue Pierre à Montreuil ", soit, dès lors que l'intéressé indiquait, dans l'attestation d'hébergement, résider au " 53, rue Pierre de Montreuil à Montreuil ", à une adresse erronée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 5. M. A, entré régulièrement en France le 12 septembre 2019, a sollicité le 28 avril 2021 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions précitées. Pour refuser de lui renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne lui avait pas transmis d'attestation de sécurité sociale, d'attestation d'assiduité et de justificatifs de moyen d'existence. Toutefois, d'une part, il est constant que M. A, qui produit un certificat d'inscription, une attestation de scolarité et des bulletins de note, était, à la date de la décision attaquée, étudiant en deuxième année de master " project and programme management et business developper " à la SKEMA Business School. D'autre part, en produisant non seulement le courriel du 1er juin 2021 qu'il a adressé à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour lui transmettre les trois documents mentionnés, qui figurent en pièces jointes de ce courriel, mais également le courriel du même jour par lequel la préfecture de la Sainte-Saint-Denis a accusé réception de ce courriel, il établit également qu'il remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " étudiant ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 septembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le rapporteur, B. B Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2206901_20230412