TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206838_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, régularisée le 21 décembre 2022, un mémoire enregistré le 23 janvier 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 3 avril 2023 et le 21 août 2023 (non communiquées), M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " (CMI-S). Il soutient que : - le compte rendu médical qu'il fournit atteste de ses difficultés à se déplacer ; - son pied est très douloureux depuis l'accident du travail qu'il a subi le 3 juin 2021 ; - le statut de travailleur handicapé lui a été attribué et sa voiture personnelle, ainsi que sa voiture professionnelle sont équipées d'une boîte automatique, puisqu'il ne peut plus conduire de véhicule manuel en raison de l'état de son pied ; il a également des chaussures spécifiques pour le travail ; - l'état de son pied s'aggrave et son deuxième orteil ne fonctionnera bientôt sûrement plus ; - il boite, probablement de manière permanente, en raison de la perte osseuse dont il souffre ; - il risque l'amputation d'un deuxième orteil si les œdèmes persistent. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le département du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le handicap présenté par M. B n'entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité ainsi que de son autonomie de déplacement à pied ou ne lui impose pas d'être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l'extérieur ; - le certificat médical joint par M. B ne précise aucune des conditions prévues par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; en conséquence, la situation de M. B ne répond pas aux critères d'éligibilité nécessaires à l'attribution de la CMI-S. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " auprès du président du conseil départemental du Tarn le 26 avril 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a confirmé la décision rendue le 8 septembre 2022 et a ainsi rejeté sa demande de CMI-S après avis de l'équipe pluridisciplinaire. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles " ALa carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". 3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". Aux termes enfin de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () " 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Pour demander l'annulation de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a rejeté sa demande de délivrance de la CMI-S, M. B produit des certificats médicaux attestant de l'impossibilité d'une marche prolongée et ce pour une durée indéterminée. Toutefois, en l'absence d'éléments faisant état d'un périmètre de marche limité à 200 mètres, ou de nécessité d'une aide technique ou humaine pour les déplacements, M. B ne peut être regardé comme établissant qu'il remplirait au moins l'une des conditions posées par l'arrêté précité du 3 janvier 2017 et il n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a rejeté sa demande de CMI-S. M. B peut, s'il s'y croit fondé en raison de l'évolution de son état de santé, former une nouvelle demande auprès de la MDPH, accompagnée des pièces justifiant des conditions posées pour l'attribution de la CMI-S. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B et au département du Tarn. Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées du Tarn. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le magistrat désigné, Alain DLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2206838_20240327
Données disponibles
- Texte intégral