TA13 · Reconduite à la frontière — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2206842_20220816
- Date
- 16 août 2022
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source officielle{"Le tribunal a annul\u00e9 les deux arr\u00eat\u00e9s pr\u00e9fectoraux pour ill\u00e9galit\u00e9, admis le requ\u00e9rant au s\u00e9jour en lui d\u00e9livrant une attestation de demande d'asile, et condamn\u00e9 l'\u00c9tat \u00e0 verser une indemnit\u00e9 de 800 euros au titre des frais de justice.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. F A demande au tribunal 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 72 heures ; 5°) de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : - la compétence de l'auteur de l'arrêté litigieux n'est pas établie ; - l'administration n'établit pas qu'il aurait reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend ; - l'administration n'établit pas davantage que l'entretien prévu à l'article 5 de ce règlement aurait été mené régulièrement ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce règlement, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment en raison d'une erreur de destination dans la décision de notification. En ce qui concerne l'arrêté assignant le requérant à résidence : - il doit être annulé pour se fonder sur un arrêté de remise aux autorités italiennes lui-même illégal. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, a sollicité l'asile le 16 juin 2022 auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Estimant que la France n'était pas responsable de sa demande d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté le 9 août 2022 portant transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande et un arrêté l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. B C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile au sein de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Il a reçu par arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté. 4. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". Par ailleurs, aux termes de l'article 29 du règlement susvisé n° 603/ 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1() 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d'une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend () ". 5. En outre, aux termes de L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. / Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe I de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents produits par le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, qu'après que les empreintes digitales du requérant ont été exploitées par le système " Eurodac ", le préfet a engagé la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, au sens des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013. Dans ce cadre, le requérant s'est vu remettre contre signature, le 16 juin 2022, les brochures A et B contenant les informations visées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement précité n° 604/2013 du 26 juin 2013, traduites en pidgin, langue qu'il a déclaré comprendre. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré du vice de procédure et de ce que le requérant n'aurait pas reçu l'information requise dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel le 16 juin 2022 dans les locaux de la préfecture des Bouches-du-Rhône, avant l'édiction de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes, avec un agent qualifié, et avec le concours d'un interprète en langues pidgin et créole d'ISM interprétariat, organisme agréé par le ministère de l'intérieur. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc en tout état de cause être écarté. 10. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 11. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". Enfin, l'article L. 572-3 du même code dispose que : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". 12. Dès lors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 13. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la réadmission d'un demandeur d'asile vers l'Italie entraînerait, par elle-même, un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou de l'article 3 de la convention européennes de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de défaillances systémiques ni que le cas du requérant ne serait pas traité par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 14. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 15. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'aurait pas eu l'occasion d'être entendu dans le cadre de sa demande ni qu'il n'aurait ainsi pas été mis à même de présenter utilement d'éventuelles observations. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été effectivement privé de son droit d'être entendu avant l'adoption de l'arrêté en cause. Par suite, la garantie consistant dans le droit d'être entendu préalablement aux différentes décisions en litige, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, n'a pas été méconnue. 16. Par ailleurs, si un paragraphe de la notification de l'arrêté de transfert mentionne par erreur que le requérant sera remis aux autorités espagnoles, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, dans la mesure où aucune ambiguïté ne ressort des autres éléments du dossier. En effet, l'encart de la notification ne comporte pas d'erreur et mentionne bien les autorités italiennes et l'arrêté litigieux mentionne uniquement les autorités italiennes. 17. Enfin, il résulte de tout ce qui précède, que l'arrêté de transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de la demande d'asile du requérant n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision l'assignant à résidence ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Le requérant est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2022. La magistrate désignée, Signé A. D La greffière, Signé J. Saint-Etienne La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N° 2206042
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
DTA_2206842_20220816
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2206842_20220816
Données disponibles
- Texte intégral