TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206844_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, Mme A, représentée par Me Gonzalez, demande au juge des référés : 1°) de prendre toute mesure utile pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour ; 2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'injonction de communication d'une date de convocation pour déposer sa demande de titre de séjour prononcée par les ordonnances du 1er octobre 2021 et du 5 avril 2022, n'ont toujours pas été exécutées. La requête a été communiquée au préfet de la Seine Saint Denis qui n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Gosselin, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. La circonstance qu'un demandeur soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents. 4. En premier lieu, Mme A, ressortissante de nationalité péruvienne née le 5 juin 1998 à Lima (Pérou), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu'il estimera utiles et propres à faire cesser l'inégal accès au service public de l'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et la rupture de la continuité de ce service public. Toutefois, eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. En l'espèce, les mesures sollicitées, au demeurant insuffisamment précisées, se rapportent à l'organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires, et ne sont pas, ainsi qu'il a été dit, de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. En deuxième lieu, comme le juge des référés du tribunal de céans lui a déjà indiqué dans son ordonnance n°2201760 du 5 avril 2022, et alors que la requête n'est en rien différente de celle sur laquelle ladite ordonnance a déjà statué, il a été enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Dès lors, en demandant de nouveau au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous sous astreinte de 150 euros par jour de retard, Mme A ne justifie pas de l'utilité de la mesure qu'elle demande au juge des référés de prononcer. Par suite, la requête doit être rejeté dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 29 juillet 2022. Le juge des référés Signé Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2206844
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2206844_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
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