TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA44 · 5ème Chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206844_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés le 25 mai, le 30 mai 2022 ainsi que le 18 janvier 2024, Mme E C et Mme D C demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire du 21 avril 2022 ordonnant le placement de leur chienne dans un lieu de dépôt adapté ; 2°) d'enjoindre à la commune de Sainte-Luce-sur-Loire de leur restituer leur chienne placée en dépôt sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de supporter ses frais de capture, de transport et de garde ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été édicté sans procédure contradictoire préalable ; - il n'a pas été régulièrement notifié ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que la chienne présente un risque de dangerosité faible au regard des conditions imposées par l'article L. 211-11 I du code rural et de la pêche maritime ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que la chienne Jaïna ne présentait pas de danger grave et immédiat au sens de l'article L. 211-11 II du code précité ; - le maire a commis une erreur d'appréciation, en ce qu'aucun fait ne justifiait la mesure de placement en lieu de dépôt, que l'analyse comportementale du vétérinaire, réalisée sur la chienne Jaïna, est en partie fondée sur des éléments qui lui ont été rapportés par des éducateurs canins. Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 10, le 17, le 21 novembre 2023 et le 26 janvier 2024, la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, la décision peut être légalement fondée sur un autre motif tiré de ce que la propriétaire de la chienne Jaïna n'était pas titulaire de l'attestation d'aptitude exigée par l'article L. 211-13-1 du code rural et de la pêche maritime. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article L. 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-11 à 211-15 du même code ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 février 2024 à 9h45 : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Gave, rapporteur public, - et les observations de Me Reilles, substituant Me Vendé, représentant la commune de Sainte-Luce-sur-Loire. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C est propriétaire d'une chienne de deuxième catégorie de race " American Staffordshire Terrier ", prénommée Jaïna, née le 3 avril 2014. Par un arrêté n° 96-2022 du 21 avril 2022, le maire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire a placé cette chienne dans un lieu de dépôt, qui se situe à la fourrière animale de La Trémouille à Carquefou. Par la présente requête, Mme E C et sa mère, Mme D C, demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : " I. Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1. / En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. / Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25. / Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. / II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1. / L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie. / III. Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le maire ou le préfet peut prendre des mesures visant à protéger les personnes ou animaux domestiques d'animaux susceptibles de présenter un danger pour eux, notamment en ordonnant une évaluation comportementale ou en invitant les propriétaires de l'animal à présenter des garanties supplémentaires de sécurité. En l'absence de garanties, le maire de la commune peut prendre des mesures coercitives tel le placement en lieu de dépôt de l'animal ou son euthanasie. En outre, en cas de danger grave et immédiat, le maire peut toujours ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-12 du même code : " Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13 à L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11 sont répartis entre deux catégories : () / 2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code : " Relèvent de la 2e catégorie des chiens telle que définie à l'article L. 211-12 du code rural : / - les chiens de race Staffordshire terrier ; / - les chiens de race American Staffordshire terrier ; () ". 5. Il ressort des termes de l'arrêté du 21 avril 2022, que le maire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire a ordonné le placement en lieu de détention de la chienne Jaïna car elle présenterait " un danger grave immédiat pour la sécurité des personnes et/ou des animaux compte tenu de son éducation au combat de chiens, compte tenu de ses antécédents, compte tenu de son agressivité et de son impulsivité vis-à-vis de ses congénères ". Ainsi, en évoquant un danger grave et immédiat qui sont les termes précis employés dans le code rural et de la pêche maritime, le maire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire doit être regardé comme ayant entendu fonder l'arrêté attaqué sur les dispositions du II de l'article L. 211-11 de ce code, qui prévoit qu'en cas de danger grave et imminent pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire puisse ordonner que les animaux à l'origine de ce danger soient placés dans un lieu de dépôt adapté à leur garde et, le cas échéant, fasse procéder à leur euthanasie qui peut intervenir dans un délai de 48 heures après avis du vétérinaire mandaté par le préfet. 6. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire s'est notamment fondé sur une évaluation comportementale pour caractériser la dangerosité que présentait la chienne Jaïna, et prendre l'arrêté attaqué du 21 avril 2022 ordonnant son placement en lieu de dépôt. Ainsi, il résulte des termes de cette évaluation comportementale, réalisée le 19 février 2022, que la chienne Jaïna a été classée à un niveau de risque de 2 sur 4, ce qui correspond à " un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou certaines situations, dans la mesure où elle est systématiquement muselée en présence de congénères ". Le 21 avril 2022, près de deux mois plus tard, la vétérinaire qui avait rédigé le rapport a, sans avoir réexaminé la chienne, réévalué son niveau de risque en le portant à 4 sur 4, soit " un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations ". Pour modifier son évaluation, la vétérinaire s'est notamment fondée sur des témoignages d'éducateurs du centre Educanine à Saint-Herblain, ainsi que sur les " renseignements fournis par Mme C D " alors même que cette dernière n'était pas la détentrice de la chienne selon l'attestation d'identification des carnivores domestiques (I-CAD) délivrée pour le compte du ministère en charge de l'agriculture, complétant l'évaluation d'éléments qui lui auraient été rapportés, notamment que la chienne aurait déjà tué un dogue argentin lorsqu'elle était plus jeune, avait " une agressivité et une impulsivité vis-à-vis de ses congénères ", était " impossible à contrôler ", " un comportement menaçant vis-à-vis de certaines personnes y compris des enfants ". A qu'elle avait seulement recommandé initialement le port de la muselière en présence de certaines personnes, la vétérinaire en charge de l'évaluation comportementale a, le 21 avril 2022, préconisé que la chienne Jaïna soit euthanasiée ou, à défaut, qu'elle soit placée dans un lieu de détention adapté sous la responsabilité de son détenteur et de nouveau soumise à une nouvelle évaluation comportementale dans un délai d'un mois. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des mémoires en défense, qu'un incident concernant la chienne Jaïna aurait été recensé les mois précédant l'édiction de l'arrêté attaqué, le maire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, en se fondant, pour prendre les mesures en litige, sur l'évaluation comportementale du 21 avril 2022, réalisée par la vétérinaire, modifiant les conclusions, sans nouvel examen de la chienne, de celle qu'elle avait réalisée deux mois auparavant, a commis une erreur d'appréciation. 7. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis l'auteur du recours à même de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Le maire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire qui fait valoir, dans ses écritures en défense, que la décision attaquée pourrait être légalement fondée sur un autre motif, tiré de ce que les deux requérantes n'étaient pas titulaires, au 21 avril 2022, de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13 du code rural et de la pêche maritime, doit être regardé comme demandant implicitement une substitution de motifs. 9. Ainsi, selon la commune, l'appartenance de la chienne Jaïna à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime ainsi que l'absence de détention, par sa propriétaire, de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1 du code précité permettent de considérer qu'il existait un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, justifiant que le maire ordonne que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et qu'il soit, sauf avis exprès contraire du vétérinaire donné dans les 48 heures, procédé à son euthanasie à l'expiration de ce délai. 10. A supposer même que ces deux conditions suffisent pour prendre de telles mesures, et alors qu'il résulte de l'instruction que l'attestation d'aptitude a été délivrée à Mme E C deux jours après l'édiction de l'arrêté sans indiquer précisément la date à laquelle la formation a eu lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution demandée. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 13. Si l'exécution du présent jugement, qui annule l'arrêté du maire de Sainte-Luce-sur-Loire prononçant le placement en dépôt de la chienne Jaïna, implique en principe que cette dernière soit rendue à sa propriétaire, l'euthanasie de l'animal intervenue en cours d'instance, le 22 janvier 2024, y fait obstacle. Dès lors, les conclusions des requérantes tendant à la restitution de leur chienne ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'entretien, de transport et de garde de la chienne : 14. Par ailleurs, l'annulation des décisions en litige, qui a une portée rétroactive, fait obstacle à ce que la commune de Sainte-Luce-sur-Loire mette à la charge des requérantes, sur le fondement du III de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, les frais de gardiennage et de transport découlant de la saisie de la chienne. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune, il n'y a pas lieu d'ordonner la mise à la charge de la commune de ces frais et ces conclusions ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E C et par Mme D C et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, qui est partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire du 21 avril 2022 est annulé. Article 2 : la commune de Sainte-Luce-sur-Loire versera à Mme E et Mme D C une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme E C et de Mme D C ainsi que les conclusions présentées par la commune de Sainte-Luce-sur-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et Mme D C ainsi qu'au maire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire. Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024, La rapporteure, J-K. B Le président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2206844_20240327