TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211373_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2206844 du 12 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête enregistrée le même jour, présentée par M. A C. Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 24 août 2022, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juin 2022 par laquelle la présidente de l'université Paris 8 a refusé de l'admettre en première année de Master en " Psychologie ", parcours " Neuropsychologie ", au motif d'une " qualité du projet de recherche insuffisante ". Il soutient que : - il a obtenu sa licence dans cette université avec une moyenne de 12,34/20 ; - il justifie d'un projet de recherche sérieux ; - il se retrouve sans université en dépit de plusieurs dossiers déposés dans toute la France. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, l'université Paris 8 conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Terme, rapporteur public, - les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande l'annulation de la décision du 18 juin 2022 par laquelle la présidente de l'université Paris 8 lui a refusé l'inscription en première année de master de Psychologie, parcours Neuropsychologie, pour l'année 2022-2023, au motif d'une " qualité du projet de recherche insuffisante ". 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. / Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche () ". Aux termes de l'article D. 612-36-2 du même code : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les critères d'admission, fixés par une délibération du 10 décembre 2021 du conseil d'administration de l'université, incluaient, pour le master auquel le requérant demandait son inscription, dont les capacités d'accueil ont été limitées pour l'année universitaire 2022-2023, l'appréciation des " relevés de notes en licence et des moyennes des notes de licence aux semestres " ainsi que de " celles obtenues sur les enseignements disciplinaires et/ou spécifiques au parcours sur lequel il est fait acte de candidature et sur les enseignements méthodologiques pertinents à ce parcours ", de " l'adéquation du projet de recherche à la formation (e.g., avant-projet de mémoire) " et enfin de " l'adéquation du projet professionnel à la formation (e.g., stages, expérience professionnelle) ", appréciation fondée sur l'examen d'un dossier comprenant les relevés de notes de licence, un projet motivé incluant le projet professionnel et l'avant-projet de mémoire, et un curriculum vitae. 4. En premier lieu, compte tenu de ces critères, la circonstance invoquée par M. C qu'il a obtenu sa licence dans l'université accueillant le master dont il conteste le refus d'admission est inopérante et n'est donc pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'illégalité. Il en va de même de la circonstance qu'il a par ailleurs candidaté à d'autres masters dans d'autres universités ou encore, eu égard au motif de la décision en litige, de la circonstance qu'il aurait obtenu une moyenne de 12,34/20 à l'obtention de sa licence, qui n'est au demeurant pas démontrée. 5. En second lieu, en se bornant à se prévaloir de son projet de recherche qu'il verse au dossier, et dont il soutient, sans d'ailleurs l'établir, qu'il a été validé par sa tutrice de stage, neuropsychologue, le requérant n'établit pas que l'appréciation portée sur ce point par l'université serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. M. C n'est donc pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que la décision du 18 juin 2022 serait entachée d'illégalité. Il suit de là que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'université Paris 8. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Renault, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, Signé L. B Le président, Signé L. Gauchard La greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2211373_20221020
Données disponibles
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