TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 7 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2206845_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. C... A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : il est entré en France métropolitaine depuis 2016 ; la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de la Sarthe conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. A... B.... Il fait valoir que : il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C... A... B..., dès lors qu’il s’est vu délivrer un titre de séjour le 27 mars 2024 ; aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant comorien né le 17 juillet 1987 entré régulièrement sur le territoire métropolitain le 12 novembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur l’exception de non-lieu : Il ressort des pièces du dossier que le 27 mars 2024, M. A... B... s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 8 mars 2024 au 7 mars 2025. Par suite, la décision attaquée doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de la requête de M. A... B... sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... B... et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Simon, premier conseiller, Mme Ribac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026. Le rapporteur, P-E. SIMON La présidente, M. LE BARBIER La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6914 septembre 2022
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ORCA_22VE02366_20240618TA447 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2206845_20260107
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2206845_20260107
Données disponibles
- Texte intégral