CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02366_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance du 6 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A B.
Par cette requête, M. B a demandé l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2206845 du 7 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. B, représenté par Me Patureau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il peut se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1975 à Karakoro, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée le 28 octobre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée le 18 février 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 16 août 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 7 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisante motivation de cet arrêté doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés aux points 2. et 3. du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
6. Enfin, M. B soutient, comme en première instance, que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Il fait à cet égard valoir qu'il réside en France depuis 2018, qu'il est intégré, notamment d'un point de vue professionnel, que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais sur le territoire national, qu'il a exercé les fonctions d'agent de service au sein de la société Prestige services associés en 2019 et 2020 et que son frère, de nationalité française, réside également en France. Toutefois, le requérant ne justifie pas d'une ancienneté de séjour en France suffisante à la date de l'arrêté attaqué. En outre, célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. Enfin, les seules circonstances qu'il a exercé une activité professionnelle en 2019 et 2020 et que son frère de nationalité française réside en France ne sont pas de nature à établir une insertion particulièrement forte au sein de la société française. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a édicté l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Versailles, le 18 juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7818 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_22VE02366_20240618
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