TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206847_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2204376 du 7 juillet 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun territorialement compétent la requête de M. A G, enregistrée le 7 juin 2022. Par une requête et un mémoire, enregistrés au tribunal administratif de Melun respectivement les 7 juillet 2022 et 4 janvier 2023, M. A G, agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur, D, représenté par Me Roques, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à son fils mineur, D, une carte nationale d'identité et un passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à D les titres sollicités, ou, à défaut, de réexaminer la demande de titres, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet des Yvelines) la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence du signataire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et à ce titre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Israël, rapporteur, - les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A G a sollicité le 30 décembre 2020, pour l'enfant D, né le 16 septembre 2021 à Eaubonne, la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport. Par une décision du 7 avril 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer les titres sollicités. Par la présente requête, M. G demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par arrêté n° 78-2021-02-05-003 du 5 février 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°78-2021-030 du 8 février 2021, M. B E, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Yvelines, a reçu délégation du préfet des Yvelines " à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département des Yvelines, à l'exception des mesures de réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, déclinatoires de compétence, arrêtés de conflit ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". L'article 30 du même code prévoit que : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ". D'autre part, l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports prévoit : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () ". L'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité dispose : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout français qui en fait la demande. () ". 4. Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge administratif, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité et d'un passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. 5. Pour refuser de procéder à la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport à l'enfant mineure D, le préfet s'est fondé sur une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité dans le but d'obtenir la régularisation de la situation sur le territoire français de la mère de l'enfant, Mme C F. D'une part, il est constant que cette dernière se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, et n'a jamais partagé de communauté de vie ni de domicile avec le père de son enfant. D'autre part, le requérant n'a jamais répondu à la convocation du préfet adressée le 10 mars 2022 tendant à la production d'éléments prouvant sa participation à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Et s'il produit dans le cadre de la présente instance des factures d'achats de biens destinés à cet effet, celles-ci sont insuffisantes pour attester de cet entretien dès lors que les factures sont antérieures à la naissance de l'enfant. Il n'apporte pas non plus la preuve de l'existence de virements réguliers d'un montant suffisant destinés à l'entretien de l'enfant. Il n'établit pas davantage, par la production de quelques photos postérieures au courrier du préfet informant le requérant du doute prévalant sur le lien de filiation, une présence régulière auprès de celui qu'il présente comme son enfant. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines, qui invoque un faisceau d'indices suffisamment concordants permettant d'établir l'intention frauduleuse, pouvait légalement refuser la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport au jeune D. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si l'article 3-1 précité de la convention internationale des droits de l'enfant impose que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, elles n'impliquent pas la délivrance d'un titre d'identité à un enfant mineur dès lors qu'il existe un doute suffisant quant à sa nationalité. Par ailleurs, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de l'enfant mineur dès lors qu'il n'est ni démontré ni même allégué que l'enfant ne pourrait circuler sous couvert d'un document de voyage délivré par les autorités du pays dont sa mère est ressortissante. Par suite, elle ne remet pas en cause l'intérêt supérieur de l'enfant, sa liberté d'aller et venir ni enfin son droit à la vie privée et familiale. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. A G doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, D. Israël Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2206847_20230126
Données disponibles
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