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TA69 · ELOIGNEMENT — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206851_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 12 et 14 septembre 2022 sous le n° 2206851, Mme B C, représenté par Me Vray, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions, en date du 10 septembre 2022, par lesquelles la préfète de l'Allier lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe son pays de destination et lui interdit de revenir sur ce territoire pendant une durée de 18 mois ; 3°) d'annuler une décision du même jour par laquelle la préfète de la Loire l'assigne à résidence dans le département de la Loire ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier du système d'information Schengen ; 5°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de procéder sous huit jours au réexamen de sa situation ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Mme C soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - ces décisions souffrent d'un défaut de motivation et sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car elle avait formulé une demande de réexamen de sa demande d'asile lors de son audition par les services de police ; -cette mesure se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette mesure a également été prise en méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision la privant d'un délai de départ volontaire méconnait l'article L. 612-3 de ce code, car elle justifie d'une circonstance particulière ; - la décision lui interdisant de revenir en France pendant une durée de 18 mois est disproportionnée et méconnaît l'article L. 612-6 du même code ; - l'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité des décisions la fondant. Vu les décisions attaquées ; La préfète de la Loire a transmis des pièces enregistrées le 13 septembre 2022. Par mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. La préfète de l'Allier fait valoir que son arrêté du 10 septembre 2022 a été pris par une autorité compétente pour ce faire, que cet arrêté est motivé, qu'elle a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, laquelle n'a pas déposé de demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle ajoute que ne sont pas fondés les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-2 et suivants et L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a délégué à M. A les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 septembre 2022, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu : - Me Vray, avocate de Mme C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, sauf à renoncer au moyen d'incompétence. Elle soutient en outre que la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la décision fixant le pays de destination, celles de l'article 3 de cette convention. - Mme C, requérante : elle indique être exposée, de retour dans son pays d'origine, à des risques de persécution de la part de sa belle-famille, à laquelle, selon la coutume, elle appartient depuis le décès de son mari en 2002. - M. Antoine Fuvel, président de l'association Nid du Haut-Forez. La préfète de l'Allier et la préfète de la Loire n'étaient pas présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante congolaise (RdC) née en 1951, déclare être entrée en France en mai 2017. Sa demande d'asile a été rejetée le 23 mai 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 15 février 2019 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Elle a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement prise le 10 mai 2019 par le préfet de la Loire, décision dont elle n'a pas obtenu l'annulation. Elle conteste un arrêté pris le 10 septembre 2022 par la préfète de l'Allier qui l'oblige à quitter le territoire français, cette fois-ci sans délai, tout en fixant son pays de destination et lui interdisant de revenir en France avant l'écoulement d'une période de 18 mois. Elle conteste un autre arrêté pris également le 10 septembre 2022 par la préfète de la Loire, qui l'assigne à résidence dans ce département. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande () ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () / La délivrance de cette attestation () ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Il est disposé par l'article L. 542-2 du même code que " le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'autorité de police est tenue de transmettre au préfet et ce dernier d'enregistrer une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, lors de son interpellation, formule une demande d'asile. Ces dispositions font dès lors obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, avant d'avoir statué sur cette demande d'admission au séjour déposée au titre de l'asile. Ce n'est que dans les hypothèses limitativement énumérées à l'article L. 542-2, et notamment les c) et d) du 2° de cet article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la délivrance d'une attestation de demande d'asile peut être refusée et que le préfet peut prendre une mesure d'éloignement à l'encontre du demandeur d'asile. 5. Lors de son audition effectuée par les services de gendarmerie le 10 septembre 2022, dans le cadre de sa retenue pour vérification de son droit au séjour, Mme C a déclaré avoir fui son pays à cause des pressions, menaces et violences dont, suite au décès de son époux survenu en 2002, elle a été victime de la part de sa belle-famille, ceci sans pouvoir obtenir la protection des autorités congolaises. Elle a aussi indiqué qu'elle se rendait à Paris, dans l'autobus où elle a été interpellée, " pour récupérer des papiers dans le cadre de ma demande de régularisation ". Elle a précisé encore qu'elle avait " effectué des démarches à l'OFPRA auprès de la préfecture de la Loire ". Mme C, dont la demande d'asile avait été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA, devait ainsi être regardée comme manifestant le souhait de déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile, dépôt envisagé dès mars 2021 selon le témoignage d'un membre bénévole du secours catholique, et, en l'espèce, il s'agissait d'une première demande de réexamen. Mme C n'entrait en conséquence pas dans l'hypothèse prévue au c) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen, et elle n'entrait pas davantage dans les autres hypothèses de cet article. Il s'ensuit que la requérante ne pouvait pas faire l'objet de la mesure d'éloignement que la préfète de l'Allier a prise à son encontre le 10 septembre 2022. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté litigieux de la préfète de l'Allier du 10 septembre 2022. Par voie de conséquence, doivent être annulées les décisions la privant d'un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et portant interdiction de retour contenues dans ce même arrêté. Par voie de conséquence encore doit être annulée la décision du 10 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire, sur le fondement de la mesure d'éloignement ainsi annulée, assigne la requérante à résidence dans le département de la Loire. Sur l'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. En application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Allier de délivrer à Mme C, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour qui couvrira le temps nécessaire au réexamen de la situation de la requérante au regard, notamment, de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. 9. D'autre part, aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010: " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. () ". 10. L'annulation de l'interdiction de retour prise à l'encontre de Mme C implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Allier de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement de ce signalement à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais de procès : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, au profit de ce conseil, le versement de la somme de 900 euros. DECIDE : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du 10 septembre 2022 par lesquelles la préfète de l'Allier oblige Mme C à quitter sans délai le territoire français, fixe son pays de destination et lui interdit de revenir sur ce territoire pendant une durée de 18 mois sont annulées. Article 3 : La décision du 10 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire assigne Mme C à résidence dans le département de la Loire est annulée. Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l'Allier, de réexaminer la situation de Mme C et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : Il est enjoint à la préfète de l'Allier de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de Mme C aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Article 6 : L'Etat versera à Me Vray la somme de 900 euros, sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à la préfète de l'Allier et à la préfète de la Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Me Vray. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le magistrat désigné, B. A La greffière, N. Oudji La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier et à la préfète de la Loire en ce qui les concerne chacune ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6927 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206851_20220927
TA6729 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2206851_20220927