TA673ème chambre3ème chambreCitée 4×
TA67 · 3ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206851_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et deux mémoires enregistrés le 17 octobre 2022, le 2 mai 2023 et le 1er septembre 2023 sous le n° 2206851, Mme J D, représentée par Me Marty, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel la directrice adjointe des ressources humaines des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) l'a suspendue de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge des HUS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de la signataire de l'arrêté n'est pas établie ; qu'il appartient aux HUS de justifier l'absence ou l'empêchement de M. E ; que l'arrêté attaqué ne mentionne pas son absence ou son empêchement ; qu'il n'est pas établi que la délégation de signature produite a été prise dans le respect des prescriptions de publicité et de notification de l'article D. 6143-35 du code de la santé publique ; - les faits reprochés ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de procédure. Par deux mémoires en défense enregistrés le 2 février 2023 et le 2 août 2023, le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS), représenté par Me Magnaval, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les HUS font valoir que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 avril 2023 et le 12 décembre 2023 sous le n° 2302553, Mme J D, représentée par Me Marty, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel la directrice générale adjointe des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une période de 18 mois, dont 12 mois avec sursis ; 2°) de mettre à la charge des HUS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'avis du conseil de discipline, qui n'est pas motivé, ne lui a pas été transmis ; - c'est à tort que le report du conseil de discipline lui a été refusé ; ses droits de la défense ont été par suite méconnus ; - le conseil de discipline n'était pas composé de manière paritaire, dès lors qu'il ne comptait que cinq représentants du personnel, alors qu'il comptait six représentants de l'administration ; - le conseil de discipline était irrégulièrement composé dès lors que M. E a été remplacé par M. H, lequel ne figure pas sur la liste des suppléants ; M. E, en sa qualité de bénéficiaire d'une délégation permanente de signature et par suite du pouvoir de nomination, ne pouvait siéger au sein du conseil de discipline, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 18 juillet 2003 ; M. Feltz, en sa qualité de représentant titulaire de l'administration, n'a pas été convoqué ; - le conseil de discipline n'était pas impartial dès lors qu'y a siégé l'autrice du rapport introductif de saisine du conseil de discipline ; celle-ci n'était pas compétente pour saisir le conseil de discipline ; elle est désignée à tort dans le procès-verbal de la séance du conseil de discipline comme représentante titulaire de l'administration alors qu'elle est suppléante ; - les faits reprochés ne sont pas établis ; - la sanction prononcée est disproportionnée ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par deux mémoires en défense enregistrés le 21 novembre 2023 et le 12 décembre 2023, le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS), représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les HUS font valoir que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public, - les observations de Me Marty, avocat de Mme D, - et les observations de Me Gien substituant Me Magnaval, avocat des HUS. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, agent titulaire de la fonction publique hospitalière qui exerce les fonctions d'aide-soignante auprès des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) depuis le 25 mars 2013, demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 16 août 2022 par lequel la directrice adjointe des ressources humaines des HUS l'a suspendue de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois, d'autre part, l'arrêté du 9 février 2023 par lequel la directrice générale adjointe des HUS a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une période de 18 mois, dont 12 mois avec sursis. 2. Les requêtes n° 2206851 et 2302553 présentées par Mme D présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la requête n° 2206851 : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 532-1 du même code : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination () ". Enfin, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement ". 4. D'autre part, aux termes de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : " Dans le cadre ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ". Aux termes de l'article D. 6143-35 de ce code : " Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur des dépenses ". Enfin, aux termes de l'article R. 6143-38 de ce code : " Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont publiées sur le site internet de l'établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège ". 5. Par une décision du 1er avril 2022, régulièrement publiée le 11 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin ainsi que sur le site internet des HUS, délégation permanente est donnée par le directeur général des HUS à M. G E, coordinateur du département, directeur des ressources humaines et relations sociales, pour les actes et décisions relevant de la compétence de sa direction et notamment, les documents relatifs à la gestion des opérations disciplinaires et, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, délégation est donnée à Mme F, signataire de l'arrêté attaqué. Mme D n'apporte aucun élément de nature à établir que M. E n'aurait pas été absent ou empêché. De plus, la circonstance alléguée que l'arrêté attaqué ne mentionne pas l'absence ou l'empêchement de M. E est sans incidence sur l'opposabilité de cette délégation de signature. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l'article D. 6143-35 du code de la santé publique que l'obligation de communication des délégations de signature au conseil de surveillance ne s'imposent qu'aux délégations relatives aux actes liés à la fonction d'ordonnateur des dépenses. Ces mêmes dispositions n'ont de plus par pour objet de conditionner l'opposabilité des délégations de signature à leur notification aux personnes intéressées. Par conséquent, la délégation de signature du 1er avril 2022 était opposable et, par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence. 6. En deuxième lieu, les dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique trouvent à s'appliquer dès lors que les faits imputés à l'intéressée présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Par l'arrêté attaqué, Mme D a été suspendue de ses fonctions pour avoir agressé un patient le 11 août 2022. Si la requérante le conteste, les faits reprochés sont cependant relatés par un témoignage circonstancié d'une étudiante en médecine dentaire alors en stage dans le service de Mme D, dont rien ne permet de remettre en cause la sincérité ou la crédibilité. Si la date du 11 août 2022 mentionnée dans l'arrêté attaqué apparaît erronée, les faits s'étant déroulés le 10 août 2022, date à laquelle la requérante a reconnu avoir travaillé avec l'étudiante stagiaire lors de son entretien du 16 août 2022, cette erreur de plume n'est pas de nature à remettre en cause le caractère vraisemblable des faits reprochés. Ces faits sont corroborés par la fiche de signalement des événements indésirables rédigée le 12 août 2022 par Mme C, cadre de santé, qui, bien que reprenant les propos de l'étudiante, a constaté que celle-ci était très choquée. Enfin, alors même que Mme D n'aurait pas pris la tête du patient entre ses mains, elle lui a tout de même tenu les propos " Tu me fais chier ", dont la gravité et le caractère impressionnant pour la victime, alors âgée de 86 ans et particulièrement vulnérable psychiquement, justifiait la suspension de ses fonctions d'aide-soignante. Par conséquent, nonobstant les attestations favorables de collègues produites par la requérante, le moyen tiré de ce que les faits reprochés à Mme D ne présenteraient pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité doit être écarté. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'un détournement de procédure ou constituerait une sanction disciplinaire déguisée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2206851 doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme D une somme de 750 euros au titre des frais exposés par les HUS et non compris dans les dépens. Sur la requête n° 2302553 : 9. En premier lieu, par une décision du 28 juin 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 1er juillet 2022 ainsi que sur le site internet des HUS le 30 juin 2022, délégation a été donnée par le directeur général des HUS à Mme A B, directrice générale adjointe, à l'effet de signer l'ensemble des actes relevant de la compétence du chef d'établissement, à l'exclusion de la signature des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B n'était pas compétente pour adopter l'arrêté attaqué manque en fait. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 532-13 du code général de la fonction publique : " Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Ce rapport précise les faits reprochés au fonctionnaire hospitalier poursuivi, ainsi que les circonstances dans lesquelles ils ont été commis ". Il ressort des pièces du dossier que l'autrice du rapport de saisine du conseil de discipline, Mme I, directrice adjointe des ressources humaines, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du 7 octobre 2022, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 14 octobre 2022 ainsi que sur le site internet des HUS le 11 octobre 2022. Par conséquent, le moyen tiré de ce qu'elle n'était pas compétente pour saisir le conseil de discipline manque en fait et doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ". Et aux termes de son article 5 : " Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou, lorsqu'elle n'est pas membre du conseil de discipline, par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire ; il est décidé à la majorité des membres présents. / Le fonctionnaire et l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire ne peuvent demander qu'un seul report ". 12. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 21 novembre 2022, Mme D a été convoquée devant le conseil de discipline qui devait se tenir initialement le 13 décembre 2022 et qu'en l'absence de quorum, la séance du 13 décembre 2022 a été reportée au 5 janvier 2023, à laquelle Mme D et son conseil ont été convoqués par un courriel du 19 décembre 2022. Si, par un courriel du 21 décembre 2022, le conseil de la requérante a sollicité le report de la séance du 5 janvier 2023, les HUS lui ont toutefois répondu le 29 décembre 2022 qu'il appartiendra aux membres présents du conseil de discipline, le jour de la séance, de décider du report. Lors de la séance du conseil de discipline du 5 janvier 2023, après que Mme D en a de nouveau sollicité le report compte tenu de l'absence de son conseil, les membres présents, à l'unanimité, l'ont refusé. Si Mme D soutient qu'il n'est pas établi que le non-report a été décidé à la majorité des membres présents, le moyen manque en fait, ce vote ressortant du procès-verbal de la séance du conseil de discipline, établi le 30 janvier 2023. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que le report du conseil de discipline n'est pas de droit. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant le conseil de discipline serait irrégulière et que les droits de la défense ont été méconnus doit être écarté. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière : " Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et suppléants ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Pour chaque commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l'effectif des agents qui en relèvent : / () / Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 2 000 agents et plus : six titulaires, six suppléants ". Par ailleurs, aux termes de l'article 60 du même décret : " La représentation du personnel ne peut, en aucun cas, être inférieure à deux membres. / Sous réserve de ces dispositions, lorsqu'un représentant du personnel titulaire ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un cas d'empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant de la même liste. Lorsque ni le titulaire ni le suppléant ne peuvent siéger, il n'y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement. La composition est alors réduite aux seuls membres habilités à siéger. La représentation de l'administration est réduite dans les mêmes proportions dans les seuls cas où l'empêchement résulte de l'application de dispositions statutaires. / () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 octobre 2022, le directeur des HUS a fixé la composition de la commission administrative paritaire locale (CAPL) n° 8, comprenant six représentants titulaires de l'administration et six suppléants, ainsi que six représentants titulaires du personnel et six suppléants. Si la composition de la CAPL devant se réunir en conseil de discipline, telle qu'elle apparaît dans la convocation adressée à Mme D à la séance du 5 janvier 2023, ne fait apparaître que cinq représentants titulaires du personnel, il ressort des pièces du dossier que l'agent manquant était alors suspendu de ses fonctions depuis le 5 octobre 2021 et qu'il n'a été réintégré que le 21 août 2023, soit postérieurement à la séance du conseil de discipline. Dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un empêchement définitif, au sens des dispositions précitées de l'article 60 du décret du 18 juillet 2003, ce représentant titulaire pouvait être remplacé par l'un des six représentants suppléants du personnel, sans qu'il en résulte une méconnaissance de la règle de parité énoncée à l'article 4 du décret du 18 juillet 2003. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 46 de ce même décret du 18 juillet 2003 : " Les commissions administratives paritaires locales sont présidées par le président de l'assemblée délibérante ou son représentant. / En cas d'empêchement, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration membres de l'assemblée délibérante ou, à défaut, parmi les fonctionnaires de catégorie A dans l'ordre de désignation ". Il ressort des pièces du dossier que les deux premiers représentants titulaires de l'administration, M. le docteur Feltz, vice-président du conseil de surveillance des HUS et M. E, directeur des ressources humaines, étaient empêchés lors de la séance du conseil de discipline du 5 janvier 2023. Dès lors, conformément aux dispositions précitées, M. H, directeur des affaires juridiques de l'établissement, fonctionnaire de catégorie A et troisième représentant titulaire de l'administration, a pu régulièrement remplacer M. E pour présider le conseil de discipline, contrairement à ce que soutient Mme D. 16. En sixième lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 18 juillet 2003 : " Les représentants titulaires de l'administration au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés : / a) Pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les membres de l'assemblée délibérante, à l'exception de ceux qui y représentent le personnel ; le président de cette assemblée ou son représentant est membre de droit ; / b) Pour le reste des sièges à pourvoir, parmi les agents titulaires de catégorie A de l'établissement (). / Toutefois, le directeur de l'établissement, ou, le cas échéant, l'autorité distincte de celui-ci investie du pouvoir de nomination, ne peut être désigné en qualité de représentant de l'administration ". 17. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision déjà mentionnée du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur des HUS a fixé la composition de la CAPL n° 8, M. E, directeur des ressources humaines des HUS, a été désigné comme représentant titulaire de l'administration. Ce dernier n'est, contrairement à ce que soutient Mme D, ni l'autorité investie du pouvoir de nomination ni l'autorité distincte investie du même pouvoir au sens des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 18 juillet 2003. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas siégé lors de la séance du conseil de discipline du 5 janvier 2023. Dès lors, le moyen tiré de ce que la composition du conseil de discipline était irrégulière doit être écarté. 18. En septième lieu, la circonstance que Mme I a signé le rapport de saisine du conseil de discipline, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'elle aurait, lors des débats de ce conseil, manqué à l'impartialité requise ou manifesté une animosité particulière à l'égard de la requérante, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle y siège comme représentante de l'administration. 19. En huitième lieu, la simple circonstance alléguée que M. Feltz, représentant titulaire de l'administration, n'aurait pas été convoqué à la séance du conseil de discipline, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il était empêché pour des raisons professionnelles et qu'il a été remplacé par sa suppléante, Mme I, n'est pas de nature à établir l'irrégularité de la composition du conseil de discipline. N'est pas davantage de nature à établir cette irrégularité la circonstance que le procès-verbal de la séance du conseil de discipline mentionne que Mme I a siégé en qualité de représentante titulaire de l'administration. 20. En neuvième lieu, aux termes de l'article 11 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée ". S'il incombe ainsi à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de communiquer au fonctionnaire hospitalier poursuivi l'avis émis par le conseil de discipline, les dispositions précitées n'imposent pas que la communication à l'agent de l'avis du conseil de discipline intervienne, à peine d'illégalité de la décision de sanction, avant que cette décision ne soit prise. Par ailleurs, en vertu de ces mêmes dispositions, une notification du sens de l'avis est suffisante. 21. Mme D se borne à soutenir que l'avis du conseil de discipline ne lui a pas été transmis. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal du 30 janvier 2023, ainsi que le font valoir les HUS, qu'il a été donné lecture à Mme D de l'avis rendu par le conseil de discipline à l'issue de son délibéré le 5 janvier 2023. Dès lors, son moyen ne peut qu'être écarté. 22. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Aux termes de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée ". 23. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'exigence de motivation de l'avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline qu'elles prévoient constitue une garantie et, d'autre part, que cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l'avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de cette commission comportant des mentions suffisantes. 24. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme D, le procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 5 janvier 2023, que l'administration n'était pas tenue de lui transmettre préalablement à la mesure de sanction, satisfait à l'exigence de motivation prévue par les dispositions précitées. A cet égard, le procès-verbal retranscrit les observations de l'intéressée sur plusieurs des faits qui lui sont reprochés ainsi que les interventions des membres composant le conseil de discipline sur l'un de ces faits, tiré de ce qu'elle a occasionné de multiples lésions à un patient lors du rasage de ses parties génitales. Par ailleurs, le procès-verbal mentionne que, après le délibéré, le président du conseil de discipline a mis aux voix la proposition d'une sanction du 4e groupe, laquelle a recueilli un avis défavorable à l'unanimité du conseil de discipline, que le président a ensuite mis aux voix la proposition de sanction du 3e groupe et la proposition d'une exclusion temporaire de fonctions de 18 mois dont 12 avec sursis, et que ces deux propositions ont recueilli des avis favorables à l'unanimité du conseil de discipline. Enfin, le procès-verbal mentionne qu'au regard des éléments du dossier et des explications entendues en séance, Mme D s'est rendue coupable de comportements inadaptés et inappropriés à l'égard de plusieurs patients et de ses collègues, qu'elle a également fait preuve de négligences et d'écarts de pratique dans la réalisation de ses tâches et que la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de 18 mois dont 12 mois avec sursis est justifiée. Par conséquent, son moyen doit être écarté. 25. En onzième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 26. Par l'arrêté attaqué, Mme D a été exclue de ses fonctions pour une durée de 18 mois dont 12 mois avec sursis, aux motifs qu'elle a eu un comportement inadapté et inapproprié dans ses relations avec les personnels du service, notamment en s'étant abstenue d'aider ses collègues et en ne participant pas à des tournées le week-end des 29, 30 et 31 janvier 2021, qu'elle a tenu des propos agressifs à l'égard d'une étudiante, qu'elle a fait preuve de négligences dans la réalisation de ses tâches, notamment en matière d'hygiène auprès des patients, qu'elle agressé un patient le 10 août 2022, ou encore qu'elle a infligé, le 26 septembre 2021, de nombreuses lésions aux parties génitales d'un patient lors d'un rasage effectué avec une tondeuse, en persistant dans ses gestes, et méconnu les règles de bonnes pratiques en rasant directement son pénis. 27. Contrairement à ce que soutient Mme D, les faits reprochés concernant le week-end des 29, 30 et 31 janvier 2021 sont suffisamment établis par le rapport circonstancié établi le 19 août 2022 par l'infirmier alors présent avec elle lors des faits. Il en est de même de l'agression verbale du patient commise le 10 août 2022, comme exposé précédemment. Enfin, Mme D ne saurait sérieusement contester la faute commise le 26 septembre 2021 lors du rasage, qui n'était pas médicalement justifié, des parties génitales d'un patient, dont il s'est lui-même plaint en produisant une photographie des multiples lésions subies et ainsi que l'a constaté le jour même une autre aide-soignante, arrivée peu de temps après dans sa chambre. Peu importe à cet égard la circonstance que l'attestation établie par cette aide-soignante ne l'a pas été suivant les formes prescrites par l'article 202 du code civil. Dans ces conditions, alors même que ne seraient pas regardés comme établis les propos agressifs qu'elle aurait tenus à l'étudiante stagiaire, les autres faits retenus étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par ailleurs, la sanction infligée à Mme D apparaît proportionnée à leur gravité. 28. En dernier lieu, si Mme D soutient que la sanction attaquée révèle des mesures de représailles de sa cadre de santé, avec laquelle une mésentente s'est installée, et que lui ont été refusées notamment plusieurs demandes de formation pour les gestes d'urgence en cardiologie, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est nullement établi par les pièces du dossier. 29. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2302553 présentée par Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme D une somme de 750 euros au titre des frais exposés par les HUS et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 : Les requêtes n° 2206851 et 2302553 présentées par Mme D sont rejetées. Article 2 : Il est mis à la charge de Mme D, dans chacune des deux instances, une somme de 750 euros à verser aux HUS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme J D et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2206851, 2302553
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7822 septembre 2022
DTA_2206851_20220922TA6927 septembre 2022
DTA_2206851_20220927TA134 novembre 2022
ORTA_2206307_20221104TA9323 janvier 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2206851_20231229
Données disponibles
- Texte intégral